JURITEXT000007045757 CXCXAX2002X01X01X00013X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/57/JURITEXT000007045757.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 janvier 2002, 98-22.113, Publié au bulletin 2002-01-15 Cour de cassation Cassation 98-22113 Bulletin 2002 I N° 13 p. 10 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Douai, 1998-10-15 1998-10-15 Président : M. Lemontey Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : M. Blanc (arrêt n° 1), la SCP Vincent et Ohl (arrêt n° 2), la SCP Bachellier et Potier de la Varde (arrêt n° 2),. Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Croze (arrêt n° 1), M. Pluyette (arrêt n° 2). ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique : Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil ; Attendu que le commencement de preuve par écrit que constitue l'acte de cautionnement irrégulier peut être complété par tout élément extérieur à l'engagement de caution, fût-il porté dans le même acte ; Attendu que, par acte sous seing privé du 1er juin 1984, Mme X... a acquis un fonds de commerce pour le financement duquel est intervenue à l'acte la Banque nationale de Paris (BNP), en qualité de prêteur de deniers ; que M. Y... s'est également constitué, dans ce même acte, caution solidaire de l'emprunteur en le signant avec la seule mention manuscrite " lu et approuvé " et en paraphant toutes les pages du document ; que la BNP ayant assigné en paiement la caution à la suite de la défaillance de l'emprunteur, l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté ses demandes, en estimant le cautionnement irrégulier, faute pour la banque d'avoir produit au débat aucun autre document que l'acte du 1er juin 1984 pouvant constituer la preuve complémentaire au commencement de preuve de l'engagement de caution ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'elle ne pouvait écarter, au motif erroné de leur caractère intrinsèque, les différents éléments invoqués par la banque et, notamment, les paraphes portés à l'acte de cession du fonds de commerce et de constitution du prêt, éléments extrinsèques dont il lui revenait d'apprécier, souverainement, s'ils étaient de nature à compléter le commencement de preuve produit devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens. CAUTIONNEMENT - Preuve - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Irrégularité - Complément de preuve - Elément porté dans l'acte au pied duquel le cautionnement est donné . PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Promesse unilatérale - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Mentions incomplètes - Complément de preuve - Elément porté dans l'acte au pied duquel le cautionnement est donné POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Preuve - Eléments de preuve Le commencement de preuve par écrit que constitue l'acte de cautionnement irrégulier peut être complété par tout élément extérieur à l'engagement de caution, même porté dans le même acte (arrêts n°s 1 et 2). Une cour d'appel a donc valablement estimé que la signature portée par la caution à l'acte de cession complétait le commencement de preuve constitué par l'acte de cautionnement irrégulier et que la caution avait eu connaissance de la portée de son engagement (arrêt n° 1). En revanche, une cour d'appel ne pouvait écarter les éléments extrinsèques constitués par les paraphes portés à l'acte de cession d'un fonds de commerce et de constitution de prêt (arrêt n° 2). A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-12-09, Bulletin 1997, I, n° 360, p. 243 (rejet) ; Chambre civile 1, 2000-05-10, Bulletin 2000, I, n° 138, p. 92 (rejet) ; Chambre commerciale, 2000-05-23, Bulletin 2000, IV, n° 107, p. 96 (rejet).<br/> Code civil 1326, 1347
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.