JURITEXT000007045770 CXCXAX2003X11X02X00332X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/57/JURITEXT000007045770.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 novembre 2003, 02-30.319, Publié au bulletin 2003-11-04 Cour de cassation Cassation. 02-30319 Bulletin 2003 II N° 332 p. 271 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 2002-01-22 2002-01-22 M. Ancel. Mme Barrairon. la SCP Vincent et Ohl. M. Laurans. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.441-2, L.471-1, R.441-2 et R.441-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que selon ces textes l'employeur doit déclarer tout accident du travail dont il a eu connaissance à la Caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime dans un délai de 48 heures ; Attendu que M. X..., salarié intérimaire de la société Manpower a été mis par celle-ci à la disposition de la société Autoliv Electronic SAS ; que le 8 novembre 1999 il a été victime d'un accident du travail ; qu'hospitalisé il n'a informé que le 12 novembre suivant la société Manpower, laquelle a adressé le même jour à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen la déclaration d'accident du travail prévue à l'article L.441-2 du Code de la sécurité sociale ; Qu'en application de l'article L.471-1 du même Code, la Caisse a poursuivi auprès de la société Manpower le remboursement des dépenses occasionnées par l'accident ; Que pour condamner la société, le jugement attaqué retient qu'il résulte de l'article R.441-3 du Code de la sécurité sociale, qu'à l'exception des cas visés au second alinéa, le délai de quarante huit heures imparti à l'employeur pour déclarer l'accident court à compter de celui-ci même dans l'hypothèse ou l'employeur n'en n'a pas eu connaissance dans ce délai ; Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de quarante huit heures court, en toute hypothèse à partir du jour ou l'employeur a eu connaissance de l'accident, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Manpower France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Déclaration - Déclaration par l'employeur - Délai - Point de départ - Connaissance de l'accident. Le délai de quarante-huit heures imparti à l'employeur pour déclarer l'accident du travail survenu à l'un de ces salariés court en toute hypothèse à compter du jour où celui-ci a eu connaissance de l'accident. Code de la sécurité sociale L441-2, L471-1, R441-2, R441-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.