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JURITEXT000007045848

JURITEXT000007045848 CXCXAX2002X10X03X00198X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/58/JURITEXT000007045848.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 octobre 2002, 00-12.271, Publié au bulletin 2002-10-02 Cour de cassation Cassation partielle. 00-12271 Bulletin 2002 III N° 198 p. 168 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Basse-Terre, 1999-10-11 1999-10-11 M. Weber . M. Guérin. la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Tiffreau. Mme Lardet. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 octobre 1999), que l'EURL Barbin, entrepreneur, ayant conclu, le 9 novembre 1995, avec la Société immobilière de la Guadeloupe (la SIG), maître de l'ouvrage, un marché pour la construction de deux tranches de logements, a, après avoir cédé ses créances sur la SIG au Crédit martiniquais, présenté au maître de l'ouvrage la société Sipag en qualité de sous-traitante ; que la société Sipag a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde de ses travaux et, subsidiairement, de dommages-intérêts ; Attendu que pour décider que le marché principal était un marché public et rejeter en conséquence les conclusions de la société Sipag soutenant que le titre III de la loi du 31 décembre 1975 était seul applicable, l'arrêt retient que l'examen de ce marché révèle qu'il porte sur la construction de logements locatifs sociaux pour l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté par motifs adoptés que la société, maître de l'ouvrage, était une société anonyme d'économie mixte, la cour d'appel, qui n'a pas recherché dans quelle proportion le capital de cette société était constitué de capitaux publics et de capitaux privés, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Sipag à l'encontre de la SIG, l'arrêt rendu le 11 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne la Société immobilière de la Guadeloupe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société immobilière de la Guadeloupe à payer la somme de 1 900 euros à Mme X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SIPAG ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société immobilière de la Guadeloupe ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux. CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Paiement direct par le maître de l'ouvrage - Domaine d'application - Marché public - Marché passé par une société anonyme d'économie mixte - Proportion des capitaux privés et publics - Recherche nécessaire . MARCHE PUBLIC - Définition - Contrat liant une société d'économie mixte avec une personne de droit privé - Proportion des capitaux privés et publics - Recherche nécessaire SOCIETE ANONYME - Capital - Proportion des capitaux publics par rapport aux capitaux privés - Effets - Loi du 31 décembre 1975relative à la sous-traitance - Qualification de marché public Ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance une cour d'appel qui, pour décider que le marché principal était un marché public, retient qu'il portait sur la construction de logements locatifs sociaux pour l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté sans rechercher, alors qu'elle avait constaté que la société, maître de l'ouvrage, était une société anonyme d'économie mixte, dans quelle proportion le capital de cette société était constitué de capitaux publics et de capitaux privés. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-02-05, Bulletin 1991, IV, n° 52, p. 35 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Loi 75-1334 1975-12-31 art. 4

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