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JURITEXT000007045853

JURITEXT000007045853 CXCXAX2003X01X02X00021X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/58/JURITEXT000007045853.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 janvier 2003, 00-15.914, Publié au bulletin 2003-01-30 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 00-15914 Bulletin 2003 II N° 21 p. 17 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Toulouse, 2000-03-07 2000-03-07 M. Ancel . M. Joinet. la SCP Boullez, M. Le Prado. M. Séné. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 568 et 380 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure de saisie-vente ayant été engagée par les époux X... à l'encontre des consorts Y..., de la société Prociné, de la société Raychamond et de la société Sogec (les consorts Y... et autres), ceux-ci ont saisi un juge de l'exécution d'une contestation relative à la validité du commandement de saisie-vente et d'une demande de liquidation d'une astreinte ordonnée en référé ; que les consorts Y... et autres ont interjeté appel du jugement qui avait rejeté leur demande d'annulation du commandement de saisie et sursis à statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte ; Attendu qu'après avoir confirmé le jugement du chef de la validité de la procédure de saisie-vente, l'arrêt a statué, par voie d'évocation, sur la liquidation de l'astreinte ; Qu'en usant de la faculté d'évocation, alors qu'elle n'était saisie de l'appel ni d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, ni d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, avait mis fin à l'instance et que le sursis à statuer dont il avait été interjeté appel n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à évocation sur la liquidation de l'astreinte ; Condamne les consorts Y..., la société Raychamond, la société Prociné et la société Sogec aux frais et dépens exposés devant les juges du fond ; Condamne les consorts Y..., la société Raychamond, la société Prociné et la société Sogec aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X..., d'une part, des consorts Y..., de la société Raychamond, de la société Prociné et de la société Sogec, d'autre part ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois. APPEL CIVIL - Evocation - Domaine d'application . POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Procédure civile - Appel - Evocation - Domaine d'application Méconnaît les dispositions des articles 380 et 568 du nouveau Code de procédure civile une cour d'appel qui évoque des points non jugés, alors qu'elle n'était saisie de l'appel ni d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, ni d'un jugement qui statuant sur une exception de procédure avait mis fin à l'instance et qu'il ne s'agissait pas d'un jugement de sursis à statuer dont l'appel avait été autorisé par le premier président en application de l'article 380 précité. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-03-12, Bulletin 1997, II, n° 69, p. 39 (rejet) et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1997-10-14, Bulletin 1997, V, n° 315, p. 228 (rejet).<br/> nouveau Code de procédure civile 380, 568

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