← France

JURITEXT000007045856

JURITEXT000007045856 CXCXAX2003X01X02X00024X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/58/JURITEXT000007045856.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 janvier 2003, 00-19.987, Publié au bulletin 2003-01-30 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 00-19987 Bulletin 2003 II N° 24 p. 19 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Orléans, 2000-07-06 2000-07-06 Président : M. Ancel . Avocat général : M. Joinet. Avocats : la SCP Gatineau, MM. Cossa, Guinard. Rapporteur : M. Etienne. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 528 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, même à l'encontre de celui qui notifie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Revêtements de sols (la société SRS) a, le 15 mars 1999, fait signifier à la société Côté forme gymnasium Odyssée un jugement condamnant celle-ci à lui payer certaines sommes ; que l'acte comportant une mention erronée quant à la nature du recours, la société SRS a fait procéder à une nouvelle signification le 12 avril 1999, puis a interjeté appel de la décision le 12 mai 1999 ; que M. X... , liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Côté forme gymnasium, la société Côté forme gymnasium Odyssée, et la société Form physic ont excipé de l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté ; Attendu que, pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que la première signification était entachée de nullité et que la nouvelle signification, délivrée à l'intérieur du délai d'un mois, était régulière ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant déjà fait signifier le jugement, par un acte comportant une mention erronée quant à la voie de recours susceptible d'être exercée, la société SRS ne pouvait, par une seconde signification, ouvrir à son profit un nouveau délai de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société Revêtements de sols le 12 mai 1999 ; Condamne la société Revêtements de sols aux dépens exposés devant la cour d'appel et la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Revêtements de sols ; la condamne à payer à la société Form physic 24 H fitnen la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois. JUGEMENTS ET ARRETS - Voies de recours - Délai - Point de départ - Notification - Seconde notification - Effet à l'égard de la partie qui notifie . APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Notification - Deuxième notification dans le délai ouvert par la première - Effet à l'égard de la partie qui notifie APPEL CIVIL - Délai - Notification - Seconde notification - Portée Selon l'article 528 du nouveau Code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, même à l'encontre de celui qui notifie.. Méconnaît le texte précité, une juridiction du second degré qui déclare l'appel d'une partie recevable au motif qu'à la suite d'une première signification qu'elle a fait délivrer comportant une mention erronée sur le recours susceptible d'être exercé, elle a procédé à une nouvelle signification dans le délai d'un mois, alors que cette partie ne pouvait, par une seconde signification, ouvrir à son profit un nouveau délai de recours. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2001-12-20, Bulletin 2001, II, n° 197, p. 139 (cassation), et les arrêts cités.<br/> nouveau Code de procédure civile 528

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.