JURITEXT000007045866 CXCXAX2003X01X05X00022X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/58/JURITEXT000007045866.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 janvier 2003, 01-20.537, Publié au bulletin 2003-01-23 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 01-20537 Bulletin 2003 V N° 22 p. 20 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Pau, 2001-02-26 2001-02-26 M. Sargos . M. Legoux. la SCP Gatineau, la SCP Ancel et Couturier-Heller. M. Thavaud. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 815-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que l'allocation supplémentaire qu'il prévoit ne peut être versée qu'au titulaire d'un ou plusieurs avantages vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires, la majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés étant considérée comme un avantage vieillesse servi au conjoint à charge ; Attendu que titulaire d'une pension vieillesse du régime des travailleurs salariés, sans majoration pour conjoint à charge, M. X... a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) de ce régime, le versement de l'allocation supplémentaire à son épouse, par ailleurs non bénéficiaire d'un avantage vieillesse ; que cette demande a été rejetée par l'organisme social ; Attendu que pour allouer à M. X... "une allocation supplémentaire pour conjoint", l'arrêt attaqué retient essentiellement que s'il n'est pas contesté que Mme X... ne remplit pas les conditions nécessaires à l'obtention d'une majoration de la pension de son mari, pour conjoint à charge, rien n'interdit à celui-ci de solliciter pour elle le bénéfice de l'allocation supplémentaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'était titulaire d'aucun avantage vieillesse et que la pension que percevait son mari n'était pas assortie d'une majoration pour conjoint à charge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau au fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de son recours ; Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois. SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - Allocations aux personnes âgées - Allocations supplémentaires - Allocation supplémentaire relevant du Fonds de Solidarité Vieillesse - Bénéficiaires - Conjoint d'un assuré - Condition . SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - Allocations aux personnes âgées - Allocations supplémentaires - Allocation supplémentaire relevant du Fonds de Solidarité Vieillesse - Bénéficiaires - Titulaires d'un avantage vieillesse - Avantage vieillesse - Définition SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - Allocations aux personnes âgées - Allocations supplémentaires - Allocation supplémentaire relevant du Fonds de Solidarité Vieillesse - Bénéficiaires - Détermination Selon l'article L. 815-2 du Code de la sécurité sociale, l'allocation supplémentaire ne peut être versée qu'au titulaire d'un ou plusieurs avantages vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires, la majoration pour conjoint à charge servie par le régime d'assurance vieillesse des salariés étant considérée comme un avantage vieillesse servi au conjoint à charge. Viole en conséquence cette disposition la cour d'appel qui décide qu'une allocation supplémentaire doit être allouée à l'épouse d'un assuré qui n'est elle-même titulaire d'aucun avantage vieillesse et dont le mari ne bénéficie pas d'une pension assortie de majoration pour conjoint à charge. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1973-10-30, Bulletin 1973, V, n° 547, p. 501 (rejet).<br/> Code de la sécurité sociale L815-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.