JURITEXT000007045903 CXCXAX2004X01X01X00019X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/59/JURITEXT000007045903.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 janvier 2004, 01-13.723, Publié au bulletin 2004-01-20 Cour de cassation Rejet. 01-13723 Bulletin 2004 I N° 19 p. 15 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bordeaux, 2000-11-14 2000-11-14 M. Lemontey. M. Sainte-Rose. la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Tiffreau. Mme Trapero. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que par actes du 12 au 23 juin 1998, le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a assigné les enfants et petits-enfants de Eva X... sur le fondement de l'article L. 714-38 (devenu L. 6145-11) du Code de la santé publique, en paiement de la somme de 132 914,64 francs représentant les frais d'hospitalisation restant dus pour la période comprise entre le 1er mars 1996 et le 6 juin 1997, date du décès de Eva X... ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 novembre 2000) d'avoir limité la condamnation des intimés dans les proportions arrêtées par un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 12 juin 1997 sur une demande dirigée par le gérant de tutelle de Eva X... contre les descendants de celle-ci ; Attendu que le recours dont disposait le CHU de Bordeaux ne pouvait s'exercer que dans la limite de l'obligation alimentaire qui incombait aux débiteurs d'aliments de la personne hospitalisée ; qu'il en résulte que le principe selon lequel les aliments ne s'arréragent pas doit recevoir application et qu'Eva X... étant décédée avant que ses enfants et petits-enfants aient été assignés, la demande du CHU ne pouvait être accueillie ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre. HOPITAL - Etablissement public - Frais de séjour - Recouvrement - Action contre les débiteurs d'aliments - Règle " aliments ne s'arréragent pas " - Portée. ALIMENTS - Obligation alimentaire - Etendue - Hôpital public - Frais de séjour - Recouvrement - Règle " aliments ne s'arréragent pas " - Portée Le recours dont dispose un centre hospitalier universitaire sur le fondement de l'article L. 714-38, devenu L. 6145-11 du Code de la santé publique en paiement des frais d'hospitalisation, ne peut s'exercer que dans la limite de l'obligation alimentaire qui incombe aux débiteurs d'aliments de la personne hospitalisée, il en résulte que le principe selon lequel les " aliments ne s'arréragent " pas doit recevoir application et que la personne hospitalisée étant décédée avant que ses enfants et petits-enfants aient été assignés, la demande du centre hospitalier ne pouvait être accueillie. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2003-01-14, Bulletin 2003, I, n° 6, p. 4 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code de la santé publique L714-38 devenu L6145-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.