JURITEXT000007045905 CXCXAX2004X01X01X00021X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/59/JURITEXT000007045905.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 janvier 2004, 02-12.130, Publié au bulletin 2004-01-20 Cour de cassation Cassation. 02-12130 Bulletin 2004 I N° 21 p. 17 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Nîmes, 2001-11-20 2001-11-20 M. Lemontey. M. Sainte-Rose. la SCP Masse-Dessen et Thouvenin. Mme Marais. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X..., épouse Y..., du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Bernard Y... et la SCP Geoffroy-Favre ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 215, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que ce texte institue un régime de protection du logement familial visant les droits de toute nature de l'un des conjoints sur le logement de la famille ; Attendu que, par acte notarié du 22 janvier 1992, Gilberte Z..., depuis décédée, aux droits de laquelle vient M. A..., a prêté à M. Y... une certaine somme garantie par une hypothèque sur un immeuble appartenant en nue-propriété à l'emprunteur sous l'usufruit de sa mère, Mme B..., veuve Y... ; que le 15 juin 1993, faute de paiement des intérêts, Gilberte Z... a fait délivrer à l'emprunteur un commandement de saisie immobilière, la vente judiciaire étant intervenue le 24 février 1994 au profit de M. C... ; que, le 12 septembre 1994, Mme X..., épouse Y... a assigné son mari, Gilberte Z..., et M. C... aux fins d'annulation de l'acte de prêt et de l'adjudication, soutenant que, l'immeuble constituant le domicile de la famille, l'hypothèque ne pouvait être donnée sans son consentement ; Attendu que pour débouter Mme X..., épouse Y..., de sa demande en nullité de l'hypothèque, l'arrêt attaqué retient que le logement familial était assuré, non par les droits de M. Y... en nue-propriété sur l'immeuble, mais par l'existence de l'usufruit de Mme B..., veuve Y... dont celle-ci prêtait manifestement la jouissance à son fils et à la famille de celui-ci et qu'en conséquence, M. Y... n'avait pas disposé des droits par lesquels était assuré le logement de la famille ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé l'existence d'un droit d'usage de M. Y... sur l'immeuble litigieux, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. A..., M. C... et M. D..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre. MARIAGE - Effets - Logement de la famille - Disposition - Concours nécessaire des deux époux - Article 215, alinéa 3, du Code civil - Application - Droit d'usage conféré à un époux nu-propriétaire et à sa famille. L'article 215, alinéa 3, du Code civil institue un régime de protection du logement familial visant les droits de toute nature de l'un des conjoints sur le logement de la famille. Le droit d'usage d'un immeuble conféré à un époux nu-propriétaire et à sa famille par l'usufruitier constitue un tel droit. Code civil 215 al. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.