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JURITEXT000007045936

JURITEXT000007045936 CXCXAX2001X06X01X00157X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/59/JURITEXT000007045936.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 juin 2001, 99-11.528, Publié au bulletin 2001-06-06 Cour de cassation Cassation partielle. 99-11528 Bulletin 2001 I N° 157 p. 103 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Agen, 1998-11-16 1998-11-16 Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : Mme Petit. Avocats : MM. Copper-Royer, Choucroy. Rapporteur : Mme Girard. Attendu que le GAEC de Lalandette, devenu EARL, était adhérent de la société d'intérêt civil agricole Rivelot ; qu'à l'issue d'un processus de fusion-absorption, les adhérents de la SICA Rivelot sont devenus adhérents de la Société coopérative agricole de la Vallée du Lot ; que, par lettre du 15 octobre 1993, le GAEC de Lalandette a présenté sa démission au conseil d'administration de la coopérative et, par acte du 7 décembre 1993, l'a assignée afin de voir juger régulière sa démission et la voir condamner à lui payer une certaine somme correspondant au montant de ses apports ; que la cour d'appel (Agen, 16 novembre 1998) l'a débouté de l'essentiel de ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, d'abord, que les conséquences financières étant nécessairement liées à la décision prise par la cour d'appel concernant l'opposabilité à l'appelant des nouveaux statuts de la coopérative, la cour d'appel n'a pas méconnu l'effet dévolutif de l'appel ; qu'ensuite, sans dénaturer les conclusions de l'appelant, elle a estimé que le mode de calcul du solde dû par le GAEC pour l'année en cours et proposé par la coopérative était pertinent ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1154 du Code civil ; Attendu que pour le débouter de sa demande de capitalisation des intérêts, la cour d'appel a relevé qu'à la suite de la compensation, le GAEC de Lalandette étant débiteur de la société coopérative, la demande ne pouvait qu'être rejetée ; Qu'en se fondant sur un tel motif et sans constater que les intérêts demandés n'avaient pas couru dans les conditions de l'article 1154 du Code civil avant que la compensation soit judiciairement prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'entreprise à responsabilité limitée de Lalandette de sa demande de capitalisation, l'arrêt rendu le 16 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse. 1° APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Coopérative agricole - Modification des statuts - Opposabilité à l'appelant - Chef dépendant - Conséquences financières. 1° Ne méconnaît pas l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel qui, après avoir décidé l'opposabilité à l'appelant des nouveaux statuts d'une coopérative, statue sur leurs conséquences financières, les deux chefs étant nécessairement liés. 2° INTERETS - Anatocisme - Article 1154 du Code civil - Application - Compensation judiciaire - Effet. 2° INTERETS - Anatocisme - Article 1154 du Code civil - Application - Compensation judiciaire - Intérêts courus antérieurement 2° Doit être prise en compte une demande de capitalisation des intérêts d'une somme due, lorsque les intérêts demandés avaient couru dans les conditions de l'article 1154 du Code civil avant que la compensation soit judiciairement prononcée. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1996-04-16, Bulletin 1996, I, n° 180, p. 125 (cassation partielle), et les arrêts cités.<br/> 2° : Code civil 1154

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