JURITEXT000007045942 CXCXAX2003X11X02X00346X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/59/JURITEXT000007045942.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 novembre 2003, 01-13.974, Publié au bulletin 2003-11-20 Cour de cassation Cassation. 01-13974 Bulletin 2003 II N° 346 p. 282 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Douai, 2001-04-12 2001-04-12 M. Ancel. Premier avocat général : M. Benmakhlouf. la SCP Piwnica et Molinié, Me Bouthors. M. Dintilhac. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; Attendu que Mme X... ayant engagé, pour ses enfants, une action à fin de subsides contre M. Y..., un tribunal de grande instance a condamné celui-ci à lui verser une pension alimentaire ; que la cour d'appel qui a confirmé le jugement était présidée par le même magistrat qui avait présidé le tribunal de grande instance ; En quoi la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois. COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Cour d'appel - Magistrat ayant connu de l'affaire - Magistrat ayant présidé le tribunal de grande instance - Article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme - Violation. COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Règles communes - Magistrat ayant connu de l'affaire - Magistrat devenu membre de la juridiction du second degré CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Tribunal - Impartialité - Cours et tribunaux - Composition - Cour d'appel - Magistrat ayant connu du même litige en première instance - Impossibilité Il résulte de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement. Méconnaît cette exigence la cour d'appel qui confirme un jugement en étant présidée par le magistrat qui a présidé le tribunal de grande instance. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-03-11, Bulletin 1997, I, n° 87, p. 57 (cassation).<br/> Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.