JURITEXT000007045948 CXCXAX2002X01X02X00003X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/59/JURITEXT000007045948.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 janvier 2002, 00-50.076, Publié au bulletin 2002-01-24 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 00-50076 Bulletin 2002 II N° 3 p. 2 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2000-07-25 2000-07-25 Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Joinet. Rapporteur : M. Trassoudaine. Sur les trois moyens réunis : Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 9 du décret du 12 novembre 1991 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant algérien, a fait l'objet d'une décision de maintien en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, prise pour l'exécution d'une condamnation définitive à l'interdiction du territoire français ; que M. X... a interjeté appel de la décision d'un juge délégué ordonnant la prolongation de sa rétention ; Attendu que pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, que la déclaration d'appel et les conclusions déposées se présentent sous la forme de deux pages stéréotypées visant nombre de cas de nullité de procédure et indiquent par trois flèches les prétentions exposées sommairement sous la forme de paragraphes préimprimés visant la jurisprudence de la Cour de cassation mais ne formulent expressément aucun moyen de fait ou de droit se rapportant spécialement au dossier en cause ; qu'il n'appartient pas au juge de rechercher en quoi certains cas généraux de nullité peuvent ou non s'appliquer en l'espèce, sans autres précisions de la part de l'appelant, alors que toutes conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties mais aussi les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, en application de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; que les conclusions écrites déposées ne répondent pas à l'exigence de motivation suffisante et seront, en conséquence, rejetées ; que l'examen de la procédure suivie établit qu'elle est régulière en la forme ; que la requête est signée du chef de cabinet du préfet ; qu'aucun élément ne permet de mettre en doute la régularité de la délégation qu'a pu recevoir ce signataire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte ne prohibe la présentation de conclusions sous la forme de paragraphes préimprimés et que l'intéressé invoquait notamment le fait que la requête saisissant le juge délégué aux fins de prolongation de son maintien en rétention n'était pas signée par le préfet, le premier président a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. ETRANGER - Reconduite à la frontière - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Appel - Conclusions - Moyens préimprimés - Portée . En matière de maintien d'étrangers en rétention administrative, aucun texte ne prohibe la présentation de conclusions sous la forme de paragraphes préimprimés. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-01-31, Bulletin 1985, II, n° 26, p. 17 (rejet).<br/> Décret 91-1164 1991-11-12 art. 9 Nouveau Code de procédure civile 455 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.