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JURITEXT000007045952

JURITEXT000007045952 CXCXAX2003X04X02X00125X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/59/JURITEXT000007045952.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 avril 2003, 01-04.203, Publié au bulletin 2003-04-30 Cour de cassation Cassation. 01-04203 Bulletin 2003 II N° 125 p. 106 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Nanterre, 2001-07-26 2001-07-26 M. Ancel . M. Kessous. Mme Karsenty. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-8, alinéa 3, du Code de la consommation ; Attendu que lorsqu'il statue sur la recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement, le juge de l'exécution doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que la commission de surendettement a déclaré irrecevable la demande que Mlle X... avait formée aux fins de traitement de sa situation de surendettement ; que, sur recours de celle-ci, le juge de l'exécution a confirmé cette décision après avoir recueilli les observations écrites des parties ; Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que Mlle X... avait été en mesure de prendre connaissance des observations écrites des créanciers, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juillet 2001, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Versailles ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Décision de la commission - Recours du débiteur ou d'un créancier - Juge de l'exécution - Décision - Principe de la contradiction - Respect - Nécessité . PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Application - Surendettement - Décision rendue sans débats - Décision rendue sur des observations écrites - Notification des écritures aux autres parties PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Surendettement - Décision rendue sur des observations écrites - Notification des écritures aux autres parties - Absence de vérification Lorsqu'il statue sans débats sur la recevabilité d'une demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement, en application de l'article R. 331-8 du Code de la consommation, le juge de l'exécution, après avoir recueilli les observations des parties, doit s'assurer que le débiteur et les créanciers ont été en mesure d'en prendre connaissance. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-12-07, Bulletin 1999, I, n° 338, p. 218 (cassation) et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 2000-11-21, Bulletin 2000, I, n° 299, p. 194 (cassation).<br/> Nouveau Code de procédure civile 16 Code de la consommation R331-8 al. 3

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