JURITEXT000007045974 CXCXAX2001X09X02X00147X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/59/JURITEXT000007045974.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 septembre 2001, 00-10.438, Publié au bulletin 2001-09-27 Cour de cassation Rejet. 00-10438 Bulletin 2001 II N° 147 p. 100 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Caen, 1999-11-02 1999-11-02 Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Kessous. Avocats : MM. Copper-Royer, Foussard. Rapporteur : M. Dorly. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 novembre 1999), que M. Y... a été victime d'un accident dont M. X..., assuré auprès de la compagnie AXA assurances, a été déclaré responsable ; qu'un jugement correctionnel, devenu définitif, a condamné M. X... à indemniser la victime et à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la Caisse) notamment les arrérages échus et à échoir à compter du 15 octobre 1993 d'une rente servie par elle à M. Y... ; que la Caisse, ayant demandé à AXA assurances leur remboursement, s'est vu opposer par l'assureur la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil pour les arrérages du 15 mars 1985 au 15 décembre 1988, qu'elle a alors assigné AXA assurances en recouvrement de cette créance ; Attendu qu'AXA assurances fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen : 1° que le tribunal correctionnel d'Alençon a condamné M. X..., le 23 novembre 1983, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne les arrérages échus et à échoir de la rente servie à M. Y... ; que la dette résultant de cette décision était soumise à la prescription quinquennale et qu'en refusant de l'appliquer, la cour d'appel de Caen a violé l'article 2277 du Code civil ; 2° que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ne disposait pas d'un titre directement exécutoire contre la compagnie d'assurances AXA qui n'avait pas été condamnée au paiement de la rente ; que la Caisse ne poursuivait donc pas l'exécution d'un jugement portant condamnation mais qu'elle avait introduit une action en paiement contre la compagnie AXA ; que la prescription quinquennale s'appliquait à cette action en paiement des arrérages de la rente ; qu'en l'écartant, la cour d'appel de Caen a encore violé l'article 2277 du Code civil ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la poursuite de l'exécution d'un jugement portant condamnation au paiement des arrérages d'une rente était régie par la prescription trentenaire de droit commun, à la différence de la demande en paiement de ces arrérages soumise, elle, à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ; Et attendu qu'AXA assurances n'ayant pas dénié en appel que le jugement correctionnel portait condamnation aussi à son encontre le moyen, pris en sa seconde branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Exécution d'un jugement - Créance soumise à une prescription particulière . JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Prescription - Délai C'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que la poursuite de l'exécution d'un jugement portant condamnation au paiement des arrérages d'une rente est régie par la prescription trentenaire de droit commun, à la différence de la demande en paiement de ces arrérages qui est, quant à elle, soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-06-16, Bulletin 1998, I, n° 214, p. 148 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 2277
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.