JURITEXT000007045991 CXCXAX2003X07X02X00225X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/59/JURITEXT000007045991.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 juillet 2003, 02-50.030, Publié au bulletin 2003-07-03 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 02-50030 Bulletin 2003 II N° 225 p. 187 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Lyon, 2002-05-22 2002-05-22 M. Ancel. M. Domingo. M. Grignon Dumoulin. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu, selon ce texte, que le procureur de la République doit être immédiatement informé de la décision du représentant de l'Etat dans le département de maintenir un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. X..., de nationalité moldave, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 17 mai 2002 et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par décision du préfet de l'Ain du même jour, à 10 heures 25 ; que le procureur de la République de Lyon a été informé de cette mesure à 15 heures 20 ; Attendu que pour rejeter le moyen pris de l'absence d'information immédiate du procureur de la République de cette mesure, l'ordonnance relève qu'en raison des délais d'acheminement, M. X... a été admis au centre de rétention à 15 heures 20, heure à laquelle un avis à parquet a été régulièrement adressé au procureur de la République de Lyon ; Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 mai 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille trois. ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Décision de placement en rétention - Information immédiate du procureur de la République - Nécessité. Un étranger ayant été maintenu en rétention administrative le 17 mai 2002, à 10 heures 25, viole l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un premier président qui, pour rejeter le moyen pris de l'absence d'information immédiate du procureur de la République, relève qu'en raison des délais d'acheminement l'étranger avait été admis au centre de rétention à 15 heures 20, heure à laquelle un avis à parquet avait été régulièrement adressé au procureur de la République. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2003-03-27, Bulletin 2003, II, n° 80, p. 69 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité.<br/> Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.