JURITEXT000007045992 CXCXAX2003X07X02X00226X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/59/JURITEXT000007045992.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 juillet 2003, 02-50.039, Publié au bulletin 2003-07-03 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 02-50039 Bulletin 2003 II N° 226 p. 188 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 2002-06-10 2002-06-10 M. Ancel. M. Domingo. M. Grignon Dumoulin. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article 131-30 du Code pénal ; Attendu, selon le second de ces textes, que l'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président que M. X... se disant Y..., de nationalité tunisienne, a été condamné par un tribunal correctionnel à une peine de 5 mois d'emprisonnement et à une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 5 ans ; que, sur réquisitions du procureur de la République aux fins d'exécution de cette peine, il a été maintenu par décision du Préfet de Police de Paris dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge délégué a dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle au motif que l'intéressé invoquait à juste titre le bénéfice de l'article 25 - 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que pour confirmer cette décision, l'ordonnance énonce que le juge, saisi au titre de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, doit examiner si l'étranger ne remplit pas les conditions de l'article 25 de l'ordonnance, auquel cas il ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, que le préfet n'indique pas quel texte écarterait l'application de cette règle lorsque l'étranger reconduit à la frontière a fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français ; Qu'en statuant ainsi, alors que la reconduite à la frontière est une mesure d'exécution de plein droit de la peine d'interdiction du territoire français, le premier président a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille trois. ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Peine d'interdiction du territoire français - Effets - Exécution de plein droit de la reconduite à la frontière. ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Pouvoirs des juges Viole l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 131-30 du Code pénal, selon lequel l'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, un premier président qui, saisi d'une demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger condamné à une interdiction temporaire du territoire français, énonce que le juge doit examiner si l'étranger ne remplit pas les conditions de l'article 25 de l'ordonnance, alors que la reconduite à la frontière était une mesure d'exécution de plein droit de la peine d'interdiction du territoire français. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2000-03-23, Bulletin 2000, II, n° 51
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.