JURITEXT000007046014 CXCXAX2002X07X03X00161X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/60/JURITEXT000007046014.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 juillet 2002, 01-02.506, Publié au bulletin 2002-07-10 Cour de cassation Cassation. 01-02506 Bulletin 2002 III N° 161 p. 136 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Poitiers, 2000-10-10 2000-10-10 M. Weber . M. Baechlin. la SCP Vincent et Ohl, la SCP Coutard et Mayer. M. Peyrat. LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-37 du Code rural dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu qu'à la condition d'en aviser au préalable le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Poitiers, 10 octobre 2000), que par acte du 22 décembre 1988, Mme X... a donné à bail environ vingt hectares de terres à M. Y... ; qu'en février 1999, elle a assigné ce dernier en résiliation du bail au motif qu'il avait mis les terres à disposition de l'entreprise agricole à responsabilité limitée Y... en 1995 sans l'en aviser ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article 17 de la loi du 9 juillet 1999, les dispositions de l'article 14 devenu l'article L. 411-37 du Code rural étaient applicables au baux en cours à la date de sa publication, que le bail n'était pas résilié à cette date et que ses dispositions lui étaient applicables ; Qu'en statuant ainsi alors que quelle que soit la date d'assignation en résiliation du bail, la mise à disposition des terres était antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne, ensemble, M. Y... et l'entreprise Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et l'entreprise Y... à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de l'entreprise Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux. BAIL RURAL - Bail à ferme - Mise à disposition - Société d'exploitation agricole - Information préalable du bailleur - Défaut - Résiliation - Mise en oeuvre - Conditions - Loi en vigueur au jour de la mise à disposition . LOIS ET REGLEMENTS - Application - Bail rural - Résiliation - Causes - Mise à disposition non autorisée - Mise en oeuvre - Conditions - Loi en vigueur au jour de la mise à disposition Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande de résiliation d'un bail présentée en février 1999 en raison de la mise à disposition sans avis préalable au bailleur par le preneur des biens donnés à bail à une société à objet agricole, retient qu'en vertu de l'article 17 de la loi du 9 juillet 1999, l'article 14 de cette loi, devenu l'article L. 411-37 du Code rural, était applicable aux baux en cours à la date de sa publication, alors que, quelle que soit la date d'assignation en résiliation du bail, la mise à disposition des terres était antérieure à l'entrée en vigueur de la loi. Code rural L411-37 Loi 99-574 1999-07-09 art. 17, art. 14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.