JURITEXT000007046092 CXCXAX2001X03X03X00035X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/60/JURITEXT000007046092.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 mars 2001, 99-16.640, Publié au bulletin 2001-03-21 Cour de cassation Rejet. 99-16640 Bulletin 2001 III N° 35 p. 28 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1999-03-30 1999-03-30 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur : M. Betoulle. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1999), que la Caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique, aux droits de laquelle se trouve la Société immobilière Lamenais transactions (société Silt), a donné à bail des locaux à usage commercial à la société Darty Provence-Méditerranée (société Darty) à compter du 1er janvier 1981 ; que les parties se sont opposées sur le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juin 1990 ; Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu que la société Silt fait grief à l'arrêt de dire qu'en application de la clause d'accession prévue au bail, les modifications apportées aux lieux loués au cours du bail expiré resteront sans incidence sur la fixation de la valeur locative jusqu'à la sortie des lieux du preneur alors, selon le moyen : 1° qu'en statuant ainsi sur les conséquences de renouvellements futurs simplement éventuels, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que le bail renouvelé est un nouveau bail, que si les parties peuvent, lors du bail initial, différer le jeu de l'accession légale jusqu'à la date de son expiration, le bail expiré ne peut en revanche reporter ce jeu au-delà pour faire obstacle à toute accession lors des renouvellements ultérieurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 551 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent y déroger contractuellement comme elles l'ont fait en l'espèce en reportant la date d'accession à la fin de la jouissance du locataire, la cour d'appel en a exactement déduit, sans excéder ses pouvoirs, que les modifications apportées aux lieux loués par la société Darty resteraient sans incidence sur la fixation de la valeur locative jusqu'à la sortie des lieux du preneur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Valeur locative - Eléments - Améliorations apportées aux lieux loués - Clause d'accession - Accession à la sortie des lieux - Validité . BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Modification des éléments de calcul du loyer - Amélioration des lieux loués - Clause d'accession - Accession à la sortie des lieux - Portée Ayant relevé à bon droit que l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent y déroger contractuellement en reportant la date d'accession des modifications apportées aux lieux loués à la fin de la jouissance du locataire, une cour d'appel en déduit exactement que ces modifications resteront sans incidence sur la fixation de la valeur locative jusqu'à la sortie des lieux du preneur. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1994-11-30, Bulletin 1994, III, n° 204, p. 130 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Décret 53-960 1953-09-30 art. 23-3
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