JURITEXT000007046104 CXCXAX2001X06X01X00188X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/61/JURITEXT000007046104.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 juin 2001, 99-18.582, Publié au bulletin 2001-06-26 Cour de cassation Rejet. 99-18582 Bulletin 2001 I N° 188 p. 119 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Limoges, 1999-07-01 1999-07-01 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Petit. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Vier et Barthélemy. Rapporteur : M. Ancel. Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société espagnole Ogosa Destribuciones fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 1er juillet 1999) d'avoir déclaré compétente la juridiction de Limoges sur l'action en paiement de la société française Madrange : 1o sans rechercher où avaient eu lieu les paiements, selon la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ; 2o sans répondre aux conclusions faisant valoir que ce lieu de paiement était situé en Espagne et ; 3o sans constater que la clause attributive de compétence à la juridiction française avait été expressément acceptée ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que la demande tendait au paiement du prix de vente de la marchandise, livrée en 1997 et 1998 à la société Ogosa, a exactement retenu qu'en vertu des articles 5.1° de la convention modifiée de Bruxelles du 27 septembre 1968, fixant la compétence au lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande, et 57 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, le paiement du prix doit, sauf convention contraire exclue en l'espèce par la mention des factures indiquant un lieu de paiement à Limoges, être fait au lieu de l'établissement du vendeur, soit Limoges ; que la cour d'appel a, par ce seul motif, qui répond implicitement mais nécessairement aux conclusions prétendument négligées, légalement justifié sa décision, indépendamment du motif surabondant visé par la troisième branche du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Contrats et obligations - Lieu d'exécution de l'obligation - Détermination - Vente internationale de marchandises - Convention de Vienne du 11 avril 1980 - Obligation au paiement - Application . COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Compétence territoriale - Contrats et obligations - Lieu d'exécution de l'obligation - Détermination - Vente internationale de marchandises - Convention de Vienne du 11 avril 1980 - Lieu du paiement - Etablissement du vendeur Fait une exacte application des articles 5.1° de la convention modifiée de Bruxelles du 27 septembre 1968 et 57 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises la cour d'appel qui juge que, l'obligation litigieuse étant le paiement du prix de vente, ce paiement devait être fait à l'établissement du vendeur, situé en France, ainsi qu'il est mentionné sur les factures, ce qui excluait la convention contraire réservée par la convention de Vienne. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-07-16, Bulletin 1998, I, n° 252, p. 176 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Convention de Vienne 1980-04-11 art. 57 Convention modifiée de Bruxelles 1968-09-27 art. 5-1°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.