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JURITEXT000007046106

JURITEXT000007046106 CXCXAX2001X06X02X00113X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/61/JURITEXT000007046106.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 juin 2001, 00-50.014, Publié au bulletin 2001-06-07 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 00-50014 Bulletin 2001 II N° 113 p. 47 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 2000-03-04 2000-03-04 Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : Mme Gautier. Rapporteur : M. Mazars. Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu le principe de la séparation des pouvoirs et l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. Bazenga X..., de nationalité zaïroise, a été placé en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire par décision du Préfet de Seine-et-Marne ; que celui-ci ayant saisi un juge délégué d'une demande de maintien en rétention en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ce magistrat a fait droit à la demande ; que sur appel de M. Bazenga X..., un premier président a infirmé la décision ainsi rendue et a remis l'étranger en liberté ; Attendu que pour remettre M. Bazenga X... en liberté, le premier président retient que la décision préfectorale de maintien en rétention est fondée sur le jugement d'un tribunal correctionnel ayant prononcé contre l'étranger l'interdiction définitive du territoire français, alors que ce jugement a été émendé sur la peine par l'arrêt d'une cour d'appel qui n'a pas prononcé ladite interdiction ; qu'il en déduit que le maintien en rétention de l'intéressé était dépourvu de fondement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appréciation de la légalité de la décision administrative de maintien en rétention relève des attributions des juridictions administratives, le premier président a excédé ses pouvoirs ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le délai de maintien en rétention étant expiré, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 mars 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. ETRANGER - Reconduite à la frontière - Maintien en rétention - Décision de placement en rétention - Régularité - Appréciation - Compétence . ETRANGER - Reconduite à la frontière - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Pouvoirs des juges SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Etranger - Reconduite à la frontière - Maintien en rétention - Décision Le juge saisi en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut, sans excéder ses pouvoirs, apprécier la légalité de la décision administrative de maintien en rétention d'un étranger, qui relève des attributions des juridictions administratives. Encourt, dès lors, la cassation l'ordonnance d'un premier président qui, pour rejeter la demande de prolongation, retient que la décision préfectorale de maintien en rétention est fondée sur un jugement d'un tribunal correctionnel ayant prononcé contre l'étranger l'interdiction définitive du territoire français alors que ce jugement a été émendé sur la peine par un arrêt d'une cour d'appel qui n'a pas prononcé ladite interdiction, et qui en a déduit que le maintien en rétention de l'intéressé était dépourvu de fondement. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35-bis

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