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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 juin 2001, 97-20.729

JURITEXT000007046109 CXCXAX2001X06X02X00126X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/61/JURITEXT000007046109.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 juin 2001, 97-20.729, Publié au bulletin 2001-06-28 Cour de cassation Cassation.

97-20729 Bulletin 2001 II N° 126 p. 54 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Bourges, 1996-04-29 1996-04-29 Président : M. Buffet .

Avocat général : M. Joinet.

Avocat : la SCP Coutard et Mayer.

Rapporteur : Mme Kermina.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 349 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'un conseiller de cour d'appel s'oppose à sa récusation, la demande de récusation est jugée par la cour d'appel qui doit informer la partie intéressée de la date d'audience ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X... a formé une demande de récusation contre un conseiller appelé à juger un litige l'opposant à un certain nombre de parties ; que ce conseiller s'est opposé à sa récusation ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête de M. X..., le premier président énonce qu'elle est dépourvue de motifs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas compétent pour juger la demande de récusation de M. X..., et à une audience dont il ne résulte pas des mentions de la décision attaquée que l'intéressé avait été avisé, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il convient de renvoyer l'affaire, non devant un premier président en raison de son incompétence, mais devant la formation collégiale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 avril 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

1° RECUSATION - Compétence - Cour d'appel - Demande dirigée contre un conseiller.

1° La demande de récusation d'un conseiller de cour d'appel est jugée par la cour d'appel et non par son premier président.

2° RECUSATION - Procédure - Date de l'audience - Notification au requérant.

2° La partie qui sollicite la récusation doit être informée de la date de l'audience.

A RAPPROCHER : (1°).

Chambre civile 2, 1999-07-08, Bulletin 1999, II, n° 133, p. 96 (rejet).

A RAPPROCHER : (2°).

Chambre civile 2, 1998-06-10, Bulletin 1998, II, n° 179, p. 106 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6-1 Nouveau Code de procédure civile 349

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.