JURITEXT000007046128 CXCXAX2002X01X03X00021X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/61/JURITEXT000007046128.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 janvier 2002, 00-15.202, Publié au bulletin 2002-01-30 Cour de cassation Cassation partielle. 00-15202 Bulletin 2002 III N° 21 p. 17 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Reims, 2000-04-05 2000-04-05 Président : M. Weber . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Célice, Blancpain et Soltner. Rapporteur : Mme Stéphan. Sur le moyen unique : Vu l'article 27 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-38 du Code de commerce, ensemble l'article 35 dudit décret devenu l'article L. 145-15 du même Code ; Attendu qu'à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution du loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ; que sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec notamment aux dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-41 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 avril 2000), que la société civile immobilière du Centre commercial de la Croix Dampierre (la SCI) a donné à bail à la société Centre automobile Croix Dampierre (société CACD) des locaux à usage commercial à compter du 1er janvier 1992 ; que le loyer a été fixé, pour la première période de neuf ans et son renouvellement de neuf ans, sauf application de la clause d'échelle mobile, à une somme de 264 265 francs par an ; qu'il a été convenu que, pour la période faisant suite à ces dix-huit premières années, soit à compter du 1er janvier 2010, le loyer serait fixé forfaitairement à la somme de 640 640 francs HT par an, sauf là encore application de la clause d'échelle mobile ; que la locataire ayant refusé la révision du loyer demandée par la bailleresse le 4 janvier 1996, celle-ci a saisi le juge des loyers commerciaux le 28 avril suivant d'une demande de révision du loyer ; Attendu que, pour débouter la SCI de sa demande de révision, l'arrêt retient que les parties, ayant valablement décidé de fixer par avance et forfaitairement le prix du bail, n'avaient plus la faculté de demander sa révision triennale ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par la société CACD, l'arrêt rendu le 5 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz. BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Clause faisant échec à la révision - Nullité - Clause fixant par avance et forfaitairement le prix du bail . Viole les articles L. 145-15 et L. 145-38 du Code de commerce une cour d'appel qui, pour débouter un propriétaire de locaux à usage commercial de sa demande de révision du loyer, retient que les parties, ayant valablement décidé de fixer par avance et forfaitairement le prix du bail, n'ont plus la faculté de demander sa révision triennale. Code de commerce L145-15, L145-38 Décret 53-960 1953-09-30 art. 27, art. 35
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.