JURITEXT000007046139 CXCXAX2001X03X04X00057X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/61/JURITEXT000007046139.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 mars 2001, 98-12.060, Publié au bulletin 2001-03-13 Cour de cassation Cassation. 98-12060 Bulletin 2001 IV N° 57 p. 54 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance d'Albertville, 1997-12-19 1997-12-19 Premier président :M. Canivet, président. Avocat général : M. Lafortune. Avocats : la SCP Monod et Colin, Mme Thouin-Palat. Rapporteur : M. Poullain. Attendu, selon le jugement attaqué, que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Neige et Soleil (l'EURL) a acquis des appartements sous le régime de taxation favorable de l'article 710 du Code général des impôts puis, à compter du mois suivant, les a loués à la société Fitz Roy, son actionnaire unique, laquelle exerçant l'activité d'hôtel y a logé son personnel ; qu'estimant que cette location en meublé était une activité commerciale, l'administration fiscale a notifié un redressement de droits d'enregistrement à l'EURL pour n'avoir pas respecté son obligation d'affecter uniquement à l'habitation les locaux durant trois ans ; que sa réclamation ayant été rejetée, l'EURL a assigné le directeur des services fiscaux de la Savoie pour obtenir décharge de cette imposition et remboursement des sommes versées ; Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 80 A du Livre des procédures fiscales et 710 du Code général des impôts ; Attendu que pour rejeter la demande de l'EURL invoquant la doctrine administrative selon laquelle " les locaux destinés effectivement et exclusivement au logement du personnel d'un hôtel doivent être considérés comme affectés exclusivement à l'habitation et leur acquisition peut en conséquence être admise à profiter du régime de faveur ", le jugement relève que les locaux acquis ont été donnés en location à la société Fitz Roy, personne morale distincte de l'EURL dans des conditions caractérisant l'exercice de la profession commerciale de loueur de meublés ; Attendu qu'en subordonnant le bénéfice de la doctrine administrative assimilant à l'usage d'habitation au sens de l'article 710 du Code général des impôts le logement du personnel d'un hôtel à une condition qu'elle ne mentionne pas, à savoir que l'acquéreur des locaux soit l'employeur du personnel logé, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Albertville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Chambéry. IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Tarif réduit - Immeuble destiné à l'habitation - Engagement de ne pas affecter l'immeuble à un autre usage - Doctrine administrative - Logement du personnel d'un hôtel . Viole les articles L. 80 A du Livre des procédures fiscales et 710 du Code général des impôts un tribunal qui subordonne le bénéfice de la doctrine administrative assimilant à l'usage d'habitation au sens de l'article 710 du Code précité le logement du personnel d'un hôtel à une condition qu'elle ne mentionnait pas, à savoir que l'acquéreur des locaux soit l'employeur du personnel logé. Code général des impôts 710 Livre des procédures fiscales L80 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.