JURITEXT000007046151 CXCXAX2001X05X05X00153X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/61/JURITEXT000007046151.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mai 2001, 98-44.090, Publié au bulletin 2001-05-09 Cour de cassation Rejet 98-44090 Bulletin 2001 V N° 153 p. 121 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1998-03-16 1998-03-16 Président : M. Gélineau-Larrivet Avocat général : M. Kehrig. Avocats : la SCP Boullez, la SCP Gatineau (arrêt n° 2). Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Besson (arrêt n° 1), Mme Maunand (arrêt n° 2). ARRÊT N° 1 Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée par la société J.J. Garella à compter du 16 octobre 1991, aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée conclus pour accroissement temporaire d'activité ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale à l'issue de ces contrats afin, notamment, de les voir requalifier en un contrat à durée indéterminée, et d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur a formé une demande reconventionelle en restitution de l'indemnité de précarité versée à Mme X... ; Attendu que la société J.J. Garella fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 1998) de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle alors, selon le moyen, pris d'un défaut de base légale et d'une violation de l'article L. 122-3-4 du Code du travail : 1° que cette indemnité a pour seul objet, selon ce texte, de compenser la précarité de la situation des salariés embauchés sous contrat à durée déterminée ; qu'en requalifiant le contrat de travail de Mme X... en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a ôté tout objet à l'indemnité de précarité qui avait été versée au titre de la fin de chaque contrat à durée déterminée ; 2° que la cour d'appel qui a reconnu la disparition de la cause de l'indemnité, a rejeté à tort la demande de restitution de l'employeur, en se fondant sur la bonne foi du créancier, qui ne fait pas obstacle à la répétition de l'indu ; 3° que l'indemnité de précarité, restant attachée au contrat à durée déterminée, ne peut se cumuler avec les règles applicables au contrat à durée indéterminée ; qu'il en résulte que Mme X..., que la cour d'appel a fait bénéficier de toutes les dispositions relatives aux salariés sous contrat à durée indéterminée, en requalifiant la relation contractuelle, ne peut plus bénéficier des dispositions relatives au contrat à durée déterminée qu'elle a dénoncé ; Mais attendu que l'indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par le salarié à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure de ce contrat en un contrat à durée indéterminée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi . CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Expiration - Indemnités - Indemnité de fin de contrat - Attribution - Condition . CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Qualification donnée au contrat - Requalification en contrat à durée indéterminée - Effets - Indemnité de fin de contrat - Paiement - Condition L'indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par le salarié à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure de ce contrat en un contrat à durée indéterminée (arrêts n°s 1 et 2). A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-02-05, Bulletin 1992, V, n° 66, p. 41 (rejet).<br/> Code du travail L122-3-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.