JURITEXT000007046158 CXCXAX2001X10X04X00171X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/61/JURITEXT000007046158.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 octobre 2001, 99-15.199, Publié au bulletin 2001-10-23 Cour de cassation Cassation. 99-15199 Bulletin 2001 IV N° 171 p. 163 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1999-01-19 1999-01-19 Président : M. Dumas . Avocat général : M. Viricelle. Avocats : M. Capron, la SCP Defrénois et Levis. Rapporteur : Mme Collomp. Donne acte à Mme X... de son désistement envers Mlle Y... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir dérobé des formules de chèques délivrées par la Banque nationale de Paris à Mme X..., qui l'hébergeait, Mlle Y... a émis différents chèques en imitant la signature de celle-ci ; qu'après la découverte de ces agissements, Mme X... a recherché la responsabilité de la Banque nationale de Paris ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1147, 1927 et 1937 du Code civil ; Attendu que pour rejeter les prétentions de Mme X..., l'arrêt retient que la falsification des chèques litigieux ne pouvait pas être décelée par le banquier tandis que l'intéressée avait commis une faute en laissant Mlle Y... accéder à son carnet de chèques et à sa signature ; Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser en quoi Mme X... avait pu commettre une faute en conservant à son domicile un chéquier " de réserve ", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1147, 1927 et 1937 du Code civil ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore, tant par motifs propres qu'adoptés, que Mme X... avait aussi commis une faute en recevant à son domicile une personne malhonnête ; Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser en quoi Mme X... aurait dû, à l'époque où elle avait hébergé Mlle Y..., manifester à l'égard de celle-ci une vigilance particulière, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1147, 1927, et 1937 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt énonce qu'elle a commis une faute en ne vérifiant pas l'arrivée régulière de ses relevés de compte ce dont il a déduit que l'intéressée avait facilité la réalisation et la poursuite de la fraude ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la faute commise par Mme X..., pour s'être abstenue, en l'absence de toute circonstance particulière qui aurait pu l'empêcher d'y procéder, de vérifier l'arrivée régulière de ses relevés de compte, avait eu pour conséquence l'intégralité des débits frauduleux ou si elle avait seulement permis à Mlle Y... de poursuivre ses agissements au-delà de la date à laquelle Mme X... aurait dû recevoir un premier relevé qui les aurait fait apparaître, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. BANQUE - Responsabilité - Chèque - Paiement - Chèques falsifiés - Faute du titulaire du compte - Vérification du relevé de compte - Omission - Lien avec le préjudice - Recherche nécessaire . CHEQUE - Carnet de chèques - Vol - Responsabilité - Imprudence du titulaire - Vérification du relevé de compte - Omission - Lien avec le préjudice - Recherche nécessaire Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour rejeter l'action en responsabilité engagée contre une banque par un déposant dont des chèques avaient été volés puis falsifiés, retient que l'intéressé a facilité la réalisation et la poursuite de la fraude pour n'avoir pas vérifié l'arrivée régulière de ses relevés de compte, sans rechercher si la faute commise par le client, pour s'être abstenu, en l'absence de toute circonstance particulière qui aurait pu l'empêcher d'y procéder, de vérifier l'arrivée régulière de ses relevés de compte, avait eu pour conséquence l'intégralité des débits frauduleux ou si elle avait seulement permis à l'auteur des falsifications de poursuivre ses agissements au-delà de la date à laquelle le titulaire du compte aurait dû recevoir un premier relevé qui les aurait fait apparaître. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1980-06-10, Bulletin 1980, IV, n° 252, p. 204 (cassation partielle) ; Chambre commerciale, 1996-07-09, Bulletin 1996, IV, n° 202, p. 173 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1147, 1927, 1937
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.