JURITEXT000007046171 CXCXAX2001X12X05X00380X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/61/JURITEXT000007046171.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 décembre 2001, 99-44.994, Publié au bulletin 2001-12-11 Cour de cassation Rejet. 99-44994 Bulletin 2001 V N° 380 p. 304 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1999-06-29 1999-06-29 Président : M. Sargos . Avocat général : M. Lyon-Caen. Rapporteur : M. Frouin. Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé de la société Duval-Chabalier-Milcamps et qui avait la qualité de délégué du personnel, a été licencié le 12 janvier 1995 après que l'inspecteur du Travail eut autorisé le licenciement ; que n'ayant pas exercé de recours contre la décision de l'autorité administrative, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que devant la cour d'appel le salarié a ajouté, à sa demande, une demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements ; qu'après avoir déclaré irrecevable la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par arrêt du 2 mars 1999, la cour d'appel a réouvert les débats sur l'autre chef de demande ; Attendu que la société Duval-Chabalier-Micamps fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1999) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, que, sur le fondement de la séparation des pouvoirs, la demande de M. X... était tout aussi irrecevable que ses demandes faites au titre du prétendu défaut de réalité et de sérieux du motif économique et du prétendu non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement ainsi qu'en a décidé la cour d'appel dans son premier arrêt du 2 mars 1999 ; Mais attendu qu'alors même qu'une autorisation administrative a été accordée à l'employeur par l'inspecteur du Travail, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier la mise en oeuvre des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Portée . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Contrôle de sa régularité - Compétence judiciaire SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation administrative - Portée PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Limites CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Portée Alors même qu'une autorisation administrative a été accordée à l'employeur par l'inspecteur du Travail, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier la mise en oeuvre des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-04-04, Bulletin 1990, V, n° 160, p. 97 (cassation), et les arrêts cités.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.