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JURITEXT000007046183

JURITEXT000007046183 CXCXAX2002X12X02X00298X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/61/JURITEXT000007046183.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 décembre 2002, 01-10.284, Publié au bulletin 2002-12-19 Cour de cassation Rejet. 01-10284 Bulletin 2002 II N° 298 p. 236 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Paris, 2000-02-10 2000-02-10 M. Ancel . M. Joinet. la SCP Peignot et Garreau, M. Le Prado, la SCP Vier et Barthélemy. Mme Guilguet-Pauthe. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (Paris, 10 février 2000), que le Crédit lyonnais a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... ; que, M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, M. Y..., agissant ès qualités de liquidateur, a demandé la prorogation des effets du commandemnt délivré aux époux X... ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que seul le créancier saisissant ou le créancier subrogé dans les poursuites est recevable à demander la prorogation d'un commandement aux fins de saisie immobilière ; qu'en l'espèce, il résulte des propres contatations du jugement attaqué qu'à la date de son prononcé, M. Y..., ès qualités, n'était ni poursuivant ni subrogé ; qu'en particulier, sur cette dernière qualité, le tribunal de grande instance a expressément renvoyé à une audience ultérieure la demande de M. Y..., ès qualités, tendant à être subrogé dans les poursuites de saisie immobilière ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal de grande instance a violé les articles 694, alinéa 3, et 722 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il n'a pas été contesté qu'une ordonnance du juge-commissaire avait autorisé le liquidateur à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par l'ouverture de la procédure collective ; que, cette ordonnance emportant subrogation du liquidateur dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, le liquidateur était recevable à demander la prorogation des effets du commandement ; que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux. SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Prorogation - Demande - Ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur saisi - Autorisation du juge-commissaire de reprise des poursuites - Portée . SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Prorogation - Personne pouvant la demander L'ordonnance du juge-commissaire autorisant le liquidateur à reprendre une procédure de saisie immobilière suspendue par l'ouverture de la procédure collective emporte subrogation du liquidateur dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués. Dès lors le liquidateur est recevable à demander la prorogation des effets du commandement. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-06-05, Bulletin 1996, II, n° 141, p. 87 (cassation).<br/>

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