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JURITEXT000007046193

JURITEXT000007046193 CXCXAX2002X07X01X00199X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/61/JURITEXT000007046193.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 juillet 2002, 99-19.929, Publié au bulletin 2002-07-10 Cour de cassation Cassation. 99-19929 Bulletin 2002 I N° 199 p. 152 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1999-06-08 1999-06-08 M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. . la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Parmentier et Didier. Mme Girard. LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1347 du Code civil ; Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., Mme B... et Mmes C..., ès qualités d'héritières de Martial C..., poursuivis en paiement de pénalités à la suite de leur retrait, ont contesté leur qualité d'associés coopérateurs de la coopérative vinicole Les Vignerons du Roy René ; Attendu que pour faire droit à cette contestation, la cour d'appel a retenu que la coopérative ne pouvait suppléer l'absence de production du registre des parts sociales ; Attendu cependant que si la qualité d'associé coopérateur ne s'acquiert que par la souscription de parts sociales, la preuve de celle-ci peut être faite par d'autres moyens que la production du registre des adhésions ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux. SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Sociétaire - Qualité - Conditions - Acquisition de parts sociales. SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Sociétaire - Définition AGRICULTURE - Société coopérative agricole - Sociétaire - Définition SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Sociétaire - Qualité - Preuve - Moyens AGRICULTURE - Société coopérative agricole - Sociétaire - Qualité - Preuve - Moyens PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Valeur des preuves - Coopérative agricole - Registre des associés Si la qualité d'associé coopérateur ne s'acquiert que par la souscription de parts sociales, la preuve de celle-ci peut être faite par d'autres moyens que la production du registre des adhésions. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2001-12-18, Bulletin 2001, I, n° 325, p. 207 (cassation), et l'arrêt cité. Code civil 1347

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