JURITEXT000007046235 CXCXAX2002X07X02X00177X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/62/JURITEXT000007046235.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 juillet 2002, 01-02.182, Publié au bulletin 2002-07-11 Cour de cassation Cassation. 01-02182 Bulletin 2002 II N° 177 p. 141 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Grenoble, 2000-12-12 2000-12-12 M. Ancel . Premier avocat général :M. Benmakhlouf. la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Parmentier et Didier. M. Bizot. LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 2270-1 du Code civil ; Attendu, selon ce texte que les actions en responsabilité civile extra-contractuelles se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en cas de préjudice corporel, la date de consolidation fait courir le délai de cette prescription ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que le 13 octobre 1984, M. Jean-Paul X..., passager d'un tracteur conduit par M. Alain Y... et propriété de M. François Y..., est tombé de cet engin et s'est blessé ; que par actes d'huissier de justice des 21 et 25 septembre 1995, la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne a assigné en remboursement des prestations versées à M. X..., MM. Alain et François Y..., M. X... et le Groupe d'assurances mutuelles de France aux droits duquel est intervenu la société Azur assurances, assureur de MM. Y... ; que par conclusions déposées le 21 novembre 1995, M. X... a formé une demande reconventionnelle en désignation d'expert et aux fins de condamnation in solidum de MM. Y... et de leur assureur à lui verser une provision d'un certain montant ; que l'assureur a invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ; Attendu que pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt infirmatif de ce chef, retient que le dommage causé à M. X... s'est manifesté au moment de l'accident et non au jour de la consolidation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Azur assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur assurances ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Action en responsabilité - Prescription - Point de départ - Préjudice corporel - Date de la consolidation . PRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Article 2270-1 du Code civil - Délai - Point de départ - Préjudice corporel - Date de la consolidation En cas de préjudice corporel, la date de la consolidation fait courir le délai de la prescription prévu par l'article 2270-1 du Code civil. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2000-05-04, Bulletin 2000, II, n° 75, p. 53 (rejet), et l'arrêt cité. Code civil 2270-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.