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JURITEXT000007046261

JURITEXT000007046261 CXCXAX2001X03X05X00066X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/62/JURITEXT000007046261.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 mars 2001, 99-15.224, Publié au bu

Article 6

.1 - Tribunal - Impartialité - Cours et tribunaux - Composition - Connaissance à l'avance de la partie - Défaut - Effet. 1° SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Tribunal du contentieux de l'incapacité - Composition - Convention européenne des droits de l'

Article 6.1.

- Portée 1° Est recevable devant la Cour de Cassation le moyen tiré de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'assuré qui n'était pas assisté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, n'a connu la composition de la juridiction qu'au moment de la notification de la décision. 2° SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Tribunal du contentieux de l'incapacité - Présidence - Convention européenne des droits de l'

Tribunal indépendant et impartial (non). 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'

Article 6

.1 - Tribunal - Impartialité - Sécurité sociale - Contentieux technique - Tribunal du contentieux de l'incapacité - Présidence 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'

Article 6

.1 - Tribunal - Indépendance - Sécurité sociale - Contentieux technique - Tribunal du contentieux de l'incapacité - Composition - Fonctionnaire - Incompatibilité 2° COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Tribunal du contentieux de l'incapacité - Présence d'un fonctionnaire - Tribunal indépendant et impartial (non) 2° La présidence du tribunal du contentieux de l'incapacité par le directeur régional des Affaires sanitaires et sociales ou son représentant, fonctionnaire soumis à une autorité hiérarchique et ayant, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec les organismes de sécurité sociale, partie au litige, la désignation par cette autorité du médecin expert appartenant à ce tribunal et sa voix prépondérante en cas de partage, sont des éléments de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité de cette juridiction. Dès lors, celle-ci ne constitue pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A RAPPROCHER : Sur les nos 1 et 2 : . Chambre sociale, 2000-03-09, Bulletin 2000, V, n° 97, p. 76 (cassation), et l'arrêt cité ; Ass. plén, 2000-11-24, Bulletin Assemblée plénière, n° 10, p. 17 (rejet) ; Ass. plén, 2000-12-22, Bulletin Assemblée plénière n° 12, p. 21 (cassation).<br/> Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.