JURITEXT000007046263 CXCXAX2001X03X05X00069X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/62/JURITEXT000007046263.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 mars 2001, 99-13.037, Publié au bulletin 2001-03-01 Cour de cassation Cassation. 99-13037 Bulletin 2001 V N° 69 p. 52 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rennes, 1999-01-27 1999-01-27 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : Mme Barrairon. Avocats : M. Blondel, Mme Thouin-Palat. Rapporteur : M. Thavaud. Met hors de cause Mme Bernadette X... ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 815-10 et L. 815-12 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'allocation supplémentaire peut être suspendue ou révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié, mais que dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources, omission de ressources dans les déclarations ; qu'en vertu du second, les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 du Code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret ; Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a réclamé à Mme Lydie X..., unique héritière de François X..., le remboursement du montant des allocations supplémentaires du Fonds national de solidarité versées à celui-ci en sa qualité de retraité du régime agricole des travailleurs non salariés ; Attendu que pour faire droit au recours de Mme Lydie X..., l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'en sa qualité de seule héritière de son père, elle a été saisie de plein droit de ses biens, droits et actions et qu'à ce titre, elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 815-10 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles, dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action introduite par la CMSA contre Mme Lydie X... n'était pas une action en répétition d'allocations indûment versées, ouverte à cet organisme contre le bénéficiaire lui-même, mais qu'elle tendait à recouvrer sur sa succession, dont l'actif net excédait le seuil fixé par décret, le montant des allocations litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers. SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS SPECIALES - Personnes âgées - Allocations supplémentaires - Fonds national de solidarité - Action en recouvrement sur la succession de l'allocataire laissant un actif supérieur au plafond légal - Action distincte de l'action en répétition des allocations indûment versées au bénéficiaire - Portée . SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité - Action en recouvrement sur la succession de l'allocataire laissant un actif supérieur au plafond légal - Action distincte de l'action en répétition des allocations indûment versées au bénéficiaire - Portée SECURITE SOCIALE - Caisse - Créances - Remboursement de trop perçu en matière de prestations de retraite - Distinction avec le recours contre les héritiers de l'allocataire ayant laissé une succession supérieure au plafond légal L'action introduite par la caisse d'assurance vieillesse en application de l'article L. 815-12 du Code de la sécurité sociale, pour le recouvrement sur la succession de l'assuré des allocations supplémentaires du Fonds national de solidarité étant étrangère à l'action en répétition des allocations indûment versées, ouvertes à cet organisme en vertu de l'article L. 815-10 du même Code, contre le bénéficiaire lui-même, doit être cassé l'arrêt qui pour débouter la caisse de mutualité sociale agricole de son recours contre l'héritière d'un assuré retient que celle-ci est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 815-10 précité, selon lesquelles dans tous les cas les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1973-12-13, Bulletin 1973, V, n° 660, p. 609 (cassation).<br/> Code de la sécurité sociale L815-12, L815-10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.