← France

JURITEXT000007046270

JURITEXT000007046270 CXCXAX2001X06X03X00074X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/62/JURITEXT000007046270.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 juin 2001, 99-14.998, Publié au bulletin 2001-06-13 Cour de cassation Cassation partielle. 99-14998 Bulletin 2001 III N° 74 p. 57 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Chambéry, 1999-01-12 1999-01-12 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : M. Brouchot, la SCP Defrénois et Levis. Rapporteur : M. Dupertuys. Sur le moyen unique : Vu l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 janvier 1999), que Mme X... a donné à bail à M. Y... un chalet le 21 février 1991 et lui a donné congé par lettre du 29 septembre 1993, pour le 1er mars 1994 ; qu'après avoir prévenu la bailleresse qu'il libérerait les lieux le 31 décembre 1993, M. Y... a fait dresser un procès-verbal de constat d'état des lieux par un huissier de justice et a remis à celui-ci les clefs de l'immeuble ; qu'il a ensuite assigné Mme X... pour obtenir notamment la restitution du dépôt de garantie ; que la bailleresse a reconventionnellement sollicité le paiement des loyers de janvier à mars 1994 ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de loyers, l'arrêt retient que le 31 décembre 1993, M. Y... a remis les clefs à M. Z..., huissier de justice, son mandataire, et a informé sa bailleresse, par lettre du 3 janvier 1994, de ce que celui-ci détenait les clefs ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait l'absence de remise des clefs au bailleur ou au mandataire de celui-ci, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement des loyers des mois de janvier à mars 1994, l'arrêt rendu le 12 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble. BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Restitution de la chose louée en fin de bail - Remise des clefs à l'huissier du preneur - Portée . BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Restitution de la chose louée en fin de bail - Remise des clefs par le preneur ou refus du bailleur de les recevoir - Nécessité Une cour d'appel qui déboute un bailleur qui avait délivré congé à son locataire de sa demande en paiement de loyers en retenant que le locataire avait remis les clefs à un huissier de justice, son mandataire, et avait informé le bailleur, par lettre, de ce que cet huissier détenait les clefs, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait l'absence de remise des clefs au bailleur ou au mandataire de celui-ci. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1999-10-13, Bulletin 1999, III, n° 202, p. 141 (cassation).<br/> Loi 89-462 1989-07-06 art. 15-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.