JURITEXT000007046319 CXCXAX2001X10X05X00292X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/63/JURITEXT000007046319.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 octobre 2001, 99-42.727, Publié au bulletin 2001-10-02 Cour de cassation Cassation. 99-42727 Bulletin 2001 V N° 292 p. 234 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1999-01-26 1999-01-26 Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Kehrig. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Gatineau. Rapporteur : Mme Lemoine-Jeanjean. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 120-2 du Code du travail et l'article 9 du Code civil ; Attendu que M. X... est entré le 1er décembre 1975 au service de la société Vita assurances, à laquelle a succédé la société Zurich assurances ; qu'il exerçait les fonctions d'inspecteur divisionnaire et disposait d'un bureau dans les locaux de la société ; qu'ayant fermé ces locaux, la société a invité M. X... à équiper son domicile à partir de juillet 1992 pour y traiter les communications professionnelles et y détenir des dossiers ; qu'après avoir demandé vainement un dédommagement à la société, M. X... a mis fin aux relations contractuelles de travail motif pris de la modification unilatérale ainsi apportée au contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses indemnités ; Attendu que pour dire que le contrat n'avait pas été modifié et rejeter la demande du salarié, la cour d'appel a énoncé que la mise à disposition d'un bureau dans les locaux de la société n'était pas prévue par le contrat et que l'obligation imposée au salarié d'équiper son domicile d'un téléphone voire d'un minitel à usage professionnel et d'y détenir des dossiers nécessaires à son activité ne constituait pas une atteinte à la vie privée ; Attendu, cependant, que le salarié n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'ordre donné à M. X... en 1992, après la suppression du bureau dont il disposait à la délégation régionale de Marseille, d'installer à son domicile personnel un téléphone professionnel et des dossiers, constitue une modification unilatérale de son contrat autorisant le salarié à prendre acte d'une rupture du contrat s'analysant en un licenciement, la cour d'appel a violé les textes suvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Libertés individuelles - Restrictions - Limites . CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Refus du salarié - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Refus du salarié - Portée PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Contrat de travail - Lieu du travail - Modification - Condition CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Respect de la vie privée - Atteinte - Contrat de travail - Lieu du travail - Modification - Condition CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Domaine d'application - Modification du lieu de travail L'employeur ne peut, sans porter atteinte à la vie privée du salarié, imposer à ce dernier de travailler à son domicile. L'ordre donné au salarié par l'employeur, après suppression du bureau mis à sa disposition, d'installer à son domicile personnel un téléphone professionnel et des dossiers constitue une modification du contrat qui autorise le salarié à prendre acte de la rupture du contrat et s'analyse en un licenciement. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-12-12, Bulletin 2000, V, n° 417, p. 319 (rejet).<br/> Code civil 9 Code du travail L120-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.