JURITEXT000007046327 CXCXAX2001X10X05X00305X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/63/JURITEXT000007046327.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 octobre 2001, 98-43.905, Publié au bulletin 2001-10-09 Cour de cassation Cassation 98-43905 Bulletin 2001 V N° 305 p. 244 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1998-04-14 1998-04-14 Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. . Premier avocat général :M. Benmakhlouf. Avocat : la SCP Parmentier et Didier. Rapporteur : M. Merlin. Sur le premier et le troisième moyens réunis ; Vu l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, alors en vigueur ; Attendu qu'en application de ce texte, les sommes versées en vertu d'un accord d'intéressement ne peuvent se substituer à aucun élément du salaire en vigueur dans l'entreprise ; Attendu que, le 21 novembre 1988, un accord salarial a été conclu entre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR) et les organisations syndicales prévoyant le paiement par étapes, à partir de 1989, d'un demi-mois de salaire supplémentaire au personnel, payable au mois de septembre de chaque année ; que, par un avenant à cet accord conclu, le 17 septembre 1990, par les syndicats signataires de l'accord initial et l'employeur cette prime a été supprimée ; que, concomitamment, les mêmes organisations syndicales et l'employeur ont passé un accord d'intéressement aux résultats et à l'amélioration de la productivité pour une durée de trois ans à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 1990 ; que M. X..., salarié de la CRCAMR, soutenant qu'en violation des dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986, l'accord d'intéressement s'était substitué à un élément de rémunération résultant de l'accord du 21 novembre 1988, a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaire pour les années 1990 à 1995 au titre de l'accord du 21 novembre 1988 ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel énonce qu'il est établi que la prime prévue par l'accord salarial du 21 novembre 1988 a été supprimée, que cette suppression est conforme aux dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, que, dès lors, la prime ayant cessé de présenter un caractère obligatoire, l'accord d'intéressement ne réalisait pas une substitution prohibée ; Attendu, cependant, qu'il résulte des constatations faites par la cour d'appel que l'accord d'intéressement a été conclu en même temps que celui supprimant la prime ; que cette simultanéité réalisait la substitution prohibée d'un accord d'intéressement à un élément de salaire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime d'intéressement - Substitution à un élément du salaire - Prohibition - Sanction . CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime d'intéressement - Ordonnance du 21 octobre 1986 - Application - Condition SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prime d'intéressement - Ordonnance du 21 octobre 1986 - Application - Condition En application de l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 alors en vigueur, les sommes versées en vertu d'un accord d'intéressement ne peuvent se substituer à aucun élément du salaire en vigueur dans l'entreprise. Lorsqu'un accord d'intéressement est conclu en même temps qu'un accord supprimant un élément de salaire, cette simultanéité réalise la substitution prohibée d'un accord d'intéressement à un élément de salaire. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-01-27, Bulletin 1994, V, n° 34, p. 24 (rejet) ; Chambre sociale, 1998-10-29, Bulletin 1998, V, n° 469, p. 350 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 4 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.