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JURITEXT000007046380

JURITEXT000007046380 CXCXAX2002X10X05X00303X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/63/JURITEXT000007046380.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 2002, 01-20.691, Publié au bulletin 2002-10-10 Cour de cassation Rejet. 01-20691 Bulletin 2002 V N° 303 p. 290 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, 2001-03-22 2001-03-22 M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Mme Barrairon. la SCP Le Bret-Desaché, la SCP Peignot et Garreau. Mme Slove. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu que sur ces branches, le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur la troisième branche du moyen : Attendu que M. X..., cardiologue, a coté CsC des consultations à l'issue desquelles il a fait hospitaliser d'urgence des patients qui lui avaient été adressés soit par leur médecin traitant, soit par un médecin consulté en urgence ; que la CPAM, estimant que ces consultations devaient être cotées CS + K 6,50, lui a réclamé le remboursement des sommes correspondant à la différence entre ces deux cotations ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Troyes, 22 mars 2001) a rejeté le recours de M. X... ; Attendu qu'il est fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 15-1 de la nomenclature générale des actes professionnels, le cardiologue peut procéder à la prescription du traitement en collaboration avec le médecin traitant, chargé du suivi habituel et de l'application thérapeutique ; qu'il s'ensuit qu'en cas d'urgence, le cardiologue a parfaitement le droit de prendre des décisions rapides de sa propre et seule initiative ; qu'en estimant que la cotation CsC n'était pas applicable en l'espèce faute de coopération avec le médecin traitant dès lors que le cardiologue procédait immédiatement de sa propre et seule initiative à la mise en oeuvre d'actes thérapeutiques durant l'hospitalisation ordonnée par lui, le Tribunal a violé ledit article ; Mais attendu qu'en relevant qu'il n'y a pas de coopération avec le médecin traitant lorsque le cardiologue procède immédiatement de sa propre et seule initiative à la mise en oeuvre d'actes thérapeutiques durant l'hospitalisation ordonnée par lui, le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Trédez, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre deux mille deux. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Honoraires du praticien - Honoraires de consultation - Consultation spécifique par un spécialiste en cardiologie - Collaboration avec le médecin traitant - Défaut - Portée . Il n'y a pas de coopération avec le médecin traitant au sens de l'article 15-1 de la nomenclature générale des actes professionnels lorsque le cardiologue procède immédiatement de sa propre et seule initiative à la mise en oeuvre d'actes thérapeutiques durant l'hospitalisation ordonnée par lui ; les consultations doivent dès lors être cotées CS + CK 6,50 et non pas CSC.

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