JURITEXT000007046381 CXCXAX2002X06X02X00124X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/63/JURITEXT000007046381.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 juin 2002, 01-00.683, Publié au bulletin 2002-06-13 Cour de cassation Cassation partielle. 01-00683 Bulletin 2002 II N° 124 p. 100 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Limoges, 2000-11-08 2000-11-08 Président : M. Ancel . Avocat général : M. Joinet. Avocat : la SCP Tiffreau. Rapporteur : Mme Bezombes. Sur le premier moyen : Vu l'article 31, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation et les productions, qu'un jugement assorti de l'exécution provisoire, confirmé par arrêt du 21 novembre 1995, a ordonné sous astreinte à la société Lezeau direct auto diffusion (la société Lezeau) de cesser ses activités de vente de véhicules automobiles afin de respecter la législation européenne en matière d'importation de véhicules neufs et la législation française en matière de publicité comparative ; que, sur pourvoi de la société Lezeau, l'arrêt du 21 novembre 1995 a été cassé ; Attendu que pour rejeter la demande de réparation de la société Lezeau tenant au fait qu'elle n'avait pu exercer ses activités pendant plusieurs années, l'arrêt retient, qu'à le supposer établi, le préjudice résulterait des décisions intervenues, jugement du 24 septembre 1993 et arrêt du 21 novembre 1995 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la restitution ne pouvait pas intervenir par équivalent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'EURL Direct auto diffusion mal fondée en sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux. CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif (non) - Exécution de la décision attaquée - Société ayant dû cesser ses activités sous astreinte - Réparation du préjudice subi - Restitution par équivalent - Recherche nécessaire . EXECUTION PROVISOIRE - Effets - Infirmation de la décision - Société ayant dû cesser ses activités sous astreinte - Réparation du préjudice subi - Restitution par équivalent - Recherche nécessaire Un jugement assorti de l'exécution provisoire, confirmé par un arrêt, ayant ordonné sous astreinte à une société de cesser ses activités de vente de véhicules automobiles, et cet arrêt ayant été ultérieurement cassé, prive sa décision de base légale, au regard des articles 31, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 et 19 de la loi du 3 juillet 1967, la cour d'appel qui, statuant sur renvoi après cassation, retient, pour rejeter la demande de réparation de la société tenant au fait qu'elle n'avait pu exercer ses activités pendant plusieurs années, qu'à le supposer établi, le préjudice résulterait des décisions intervenues, sans rechercher si la restitution ne pouvait pas intervenir par équivalent. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1978-10-04, Bulletin 1978, III, n° 303, p. 234 (rejet), et les arrêts cités. Loi 67-523 1967-07-03 art. 19 Loi 91-650 1991-07-09 art. 31 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.