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JURITEXT000007046386

JURITEXT000007046386 CXCXAX2002X06X02X00120X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/63/JURITEXT000007046386.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 juin 2002, 00-15.606, Publié au bulletin 2002-06-06 Cour de cassation Cassation 00-15606 Bulletin 2002 II N° 120 p. 96 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rouen, 2000-03-15 2000-03-15 Président : M. Ancel Avocat général : M. Kessous (arrêts n°s 2 et 3). Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêt n° 1), MM. Vuitton, Copper-Royer (arrêt n° 2), MM. Blanc, Le Prado, la SCP Defrenois et Levis, la SCP Gatineau, la SCP Célice, Blancpain et Soltner (arrêt n° 3). Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Bizot (arrêts n°s 1 et 2), M. de Givry (arrêt n° 3). ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique : Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu qu'une association chargée par décision d'un juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur demeure, en application du texte susvisé, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci habite avec ses parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le mineur Franck A..., âgé de seize ans, placé par un juge des enfants dans un foyer éducatif géré par l'Association de la région havraise pour l'enfance et l'adolescence en difficultés (l'Association) a, lors d'un séjour de fin de semaine au domicile de ses parents, commis un incendie volontaire qui a détruit le fonds de commerce de Mme X... ; qu'il a été pénalement condamné du chef de ce délit ; que Mme X... et son assureur la compagnie Assurances générales de France (compagnie AGF) ont assigné en réparation l'Association et son assureur la compagnie Axa ; qu'un jugement a accueilli leurs demandes ; Attendu que pour débouter Mme X... et la compagnie AGF de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il est établi que les parents A... bénéficiaient d'un droit de visite et d'hébergement de fin de semaine à exercer selon le rythme d'une semaine sur deux, que selon les pièces du dossier pénal, le jeune Franck A... a déclaré être rentré chez lui " après les faits ", que selon la notice de renseignements, ce mineur était placé et revenait chez ses parents en fin de semaine, qu'enfin le mineur a déclaré à un psychologue qu'il avait mis le feu " au cours d'un week-end chez lui " ; que dans ces conditions, il est établi que Franck A... était en séjour régulier et autorisé chez ses parents lors de la fin de semaine où il a provoqué l'incendie, de sorte que l'Association ne peut être déclarée civilement responsable de ses agissements ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Personnes dont on doit répondre - Domaine d'application - Mineur - Mineur placé par le juge des enfants - Mineur se trouvant chez ses parents - Absence de décision judiciaire suspendant la mission éducative . RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Père et mère - Présomption de responsabilité - Conditions - Cohabitation - Mineur placé par le juge des enfants - Décision suspendant ou interrompant la mission éducative - Défaut - Portée RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Personnes dont on doit répondre - Domaine d'application - Mineur - Mineur en danger - Pouvoir de contrôle et de direction MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Placement - Dommages causés par un mineur placé - Mineur se trouvant chez ses parents - Absence de suspension de la mesure éducative ASSOCIATION - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Personnes dont on doit répondre - Mineur - Mineur en danger - Pouvoir de contrôle et de direction - Portée Une association, chargée par décision d'un juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur, demeure, en application de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsqu'il habite avec ses parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2000-01-20, Bulletin 2000, II, n° 15, p. 10 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 2000-03-09, Bulletin 2000, II, n° 44, p. 31 (cassation partielle), et l'arrêt cité. Code civil 1384 al. 1er Loi 85-677 1985-07-05 art. 3, art. 5

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