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JURITEXT000007046427

JURITEXT000007046427 CXCXAX2001X03X05X00082X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/64/JURITEXT000007046427.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mars 2001, 98-43.022, Publié au bulletin 2001-03-13 Cour de cassation Cassation partielle. 98-43022 Bulletin 2001 V N° 82 p. 63 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Pau, 1998-03-09 1998-03-09 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. de Caigny. Rapporteur : M. Liffran. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 323-4, L. 323-7 et D. 323-2 du Code du travail ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, qu'en cas de licenciement, la durée du délai-congé déterminée en application de l'article L. 122-6 est doublée pour les travailleurs handicapés comptant plus d'une fois en application du premier de ces textes ; qu'aux termes du troisième, les travailleurs classés par la Commission d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) comptent en catégorie B pour une unité et demie ; Attendu que M. X..., engagé par la société Pomiers en 1957, devenu chef d'équipe en 1972, a été victime de plusieurs accidents du travail à la suite desquels il a été classé par la COTOREP, le 2 juillet 1993, dans la catégorie B des travailleurs handicapés ; qu'ayant fait l'objet d'un licenciement économique, le 9 février 1994, il a saisi la juridiction prud'homale, en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de préavis sur le fondement de l'article L. 323-7 du Code du travail, la cour d'appel énonce que le salarié n'établissait pas qu'il pouvait prétendre à être pris en compte pour plus d'une unité au moment de son licenciement, nonobstant l'absence de déclaration en ce sens de l'employeur dans la déclaration annuelle d'emploi de travailleur handicapé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X... avait été classé par la COTOREP dans la catégorie B des travailleurs handicapés, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande relative à l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 9 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Délai-congé - Durée - Article L. 323-7 du Code du travail - Domaine d'application . TRAVAIL REGLEMENTATION - Travailleurs handicapés - Contrat de travail - Licenciement - Délai-congé - Durée - Augmentation - Condition Est applicable au salarié qui, classé par la COTOREP dans la catégorie B des travailleurs handicapés, compte pour une unité et demie en application de l'article D. 323-2 du Code du travail, l'article L. 323-7 du même Code selon lequel, en cas de licenciement, la durée du délai-congé déterminée en application de l'article L. 122-6 est doublée pour les travailleurs handicapés comptant plus d'une fois en application de l'article L. 323-4. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-07-15, Bulletin 1998, V, n° 379

(2), p. 287 (rejet).<br/> Code du travail D323-2, L323-7, L323-4, L122-6

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