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JURITEXT000007046465

JURITEXT000007046465 CXCXAX2001X03X05X00101X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/64/JURITEXT000007046465.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 mars 2001, 99-60.496, Publié au bulletin 2001-03-20 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 99-60496 Bulletin 2001 V N° 101 p. 78 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Tarbes, 1999-09-27 1999-09-27 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Kehrig. Rapporteur : M. Coeuret. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11 et L. 412-21 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que l'Union départementale CFTC a, le 25 août 1999, désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Actalim qui comptait à cette date moins de cinquante salariés ; que l'Union départementale des syndicats confédérés CGT des Hautes-Pyrénées a contesté cette nomination devant le tribunal d'instance, en exposant qu'elle seule disposait d'un délégué du personnel au sein de l'entreprise et qu'elle avait en conséquence le monopole de la désignation d'un délégué syndical au titre du 4e alinéa de l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter l'Union syndicale CGT de sa demande d'annulation de ladite désignation, le jugement énonce essentiellement qu'il ressort de la combinaison des dispositions des articles L. 412-11, alinéa 4, et L. 412-21 du Code du travail que la loi ne réserve pas aux seuls syndicats disposant de délégués du personnel un droit exclusif de désigner des délégués syndicaux et qu'aucune disposition légale n'empêche le renforcement de la représentation syndicale au sein d'une entreprise par une autre voie que la convention ou l'accord collectif telle que l'acquiescement exprès ou tacite de l'employeur faisant naître un droit acquis ; que la société Actalim ayant expressément acquiescé par courrier du 1er septembre 1999 à la nomination de M. X... en qualité de délégué syndical CFTC, elle a, par là même, admis que d'autres salariés que les délégués du personnel pouvaient être désignés en son sein en qualité de délégués syndicaux ; Attendu, cependant, que si le nombre de délégués syndicaux tels qu'il est fixé par la loi peut être augmenté à la suite d'une négociation avec les syndicats représentatifs par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait sans constater qu'une disposition conventionnelle applicable à la société Actalim prévoyait que, par dérogation à l'alinéa 4 de l'article L. 412-11 du Code du travail, les syndicats présents dans l'entreprise pouvaient désigner en tant que délégué syndical un salarié éventuellement dépourvu de la qualité de délégué du personnel, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tarbes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Nombre de délégués - Modification des dispositions légales - Condition . SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Nombre de délégués - Modification des dispositions légales - Condition Si le nombre de délégués syndicaux tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté à la suite d'une négociation avec les syndicats représentatifs par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-10-10, Bulletin 2000, V, n° 319, p. 248 (cassation).<br/> Code du travail L412-11, L412-21

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