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JURITEXT000007046472

JURITEXT000007046472 CXCXAX2001X03X05X00091X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/64/JURITEXT000007046472.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mars 2001, 99-40.154, Publié au bulletin 2001-03-13 Cour de cassation Cassation 99-40154 Bulletin 2001 V N° 91 p. 70 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Montpellier, 1998-11-05 1998-11-05 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. de Caigny. Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêts nos 1 et 2). Rapporteur : Mme Quenson. ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail et l'article 11 de la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 relative au développement de l'éducation physique et du sport ; Attendu que, selon le second de ces textes, les techniciens recrutés et rémunérés par le ministre chargé des Sports et mis à disposition des fédérations sportives sont chargés, sous la responsabilité et la direction de celles-ci, en particulier de promouvoir le sport à tous les niveaux, de préparer la sélection, d'entraîner les équipes nationales, de découvrir les espoirs et de former les entraîneurs ; Attendu que, par convention passée le 28 septembre 1983 entre la direction départementale du temps libre Jeunesse et Sports de l'Aveyron et le district de football de l'Aveyron, M. Fraysse, conseiller technique départemental (depuis 1976), a été mis à la disposition de ce dernier ; que, par lettre du 29 septembre 1994, le président de l'Association District Aveyron football (ADAF) a avisé le directeur de la Jeunesse et des Sports de l'Aveyron de la décision de mettre fin à cette convention ; que, par courrier du même jour, il a porté à la connaissance de M. Fraysse cette décision ; que, s'estimant licencié, l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail ; Attendu que, pour débouter l'intéressé de ses demandes, la cour d'appel énonce que la convention de mise à disposition de M. Fraysse, agent de l'Etat, révèle que l'action de ce dernier s'exerçait sous la seule autorité hiérarchique du directeur départemental de la Jeunesse et des Sports de Rodez auquel il devait périodiquement rendre compte de son action, et ce alors qu'aucun élément produit par lui ne fait état de directives de l'ADAF auxquelles il aurait été soumis, que les attestations produites n'évoquent à aucun moment l'exercice par M. Fraysse d'une activité professionnelle distincte, en tant que salarié pour le compte de l'ADAF, de celle résultant de la convention de mise à disposition initiale, et qu'il apparaît qu'aucun lien de subordination n'existait entre l'ADAF et lui ; Attendu, cependant, que le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail est lié à cet organisme par un contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que si l'intéressé restait lié à son administration d'origine, son travail était effectué depuis 1983, dans le cadre de la loi du 29 octobre 1975, pour le compte de l'association, qui a d'ailleurs pris l'initiative de mettre fin à la mise à disposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. 1° PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion du contrat de travail - Existence du contrat de travail - Lien de subordination - Fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé. 1° CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Fonctionnaire - Mise à disposition d'un organisme privé - Travail accompli dans un rapport de subordination 1° FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Mise à disposition - Mise à disposition d'un organisme privé - Existence d'un contrat de travail - Conditions - Lien de subordination 1° Le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail (arrêts n°s 1 et 2). Le juge prud'homal est compétent pour connaître des demandes des fonctionnaires détachés travaillant pour le compte et sous l'autorité d'une association personne morale de droit privé et dirigées contre celle-ci, peu important les conventions liant l'association à l'Etat (arrêt n° 1). Il n'y a pas lieu à question préjudicielle sur la légalité de ces conventions (arrêt n° 1). 2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité de congés payés - Attribution - Fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé - Condition. 2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Domaine d'application - Fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé 2° FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Mise à disposition - Mise à disposition d'un organisme privé - Existence d'un contrat de travail - Effet 2° ENSEIGNEMENT - Instituteur - Mise à disposition d'un organisme privé - Effet 2° Les enseignants indépendamment de leur statut de fonctionnaires sont titulaires d'un contrat de travail et ont droit en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 223-1 du Code du travail à une indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires effectuées (arrêt n° 1). 3° FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Mise à disposition - Mise à disposition d'un organisme privé - Mise à disposition d'une fédération sportive - Effet. 3° CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Fonctionnaire - Mise à disposition d'un organisme privé - Travail accompli dans un rapport de subordination 3° FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Mise à disposition - Mise à disposition d'un organisme privé - Existence d'un contrat de travail - Conditions - Lien de subordination 3° Selon l'article 11 de la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 relative au développement de l'Education physique et du Sport, les techniciens recrutés et rémunérés par le ministre chargé des sports et mis à disposition des fédérations sportives sont chargés sous la responsabilité et la direction de celles-ci de promouvoir le sport à tous les niveaux. Le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail est lié à cet organisme par un contrat de travail. Doit être cassé pour violation de l'article L. 121-1 du Code du travail et de l'article 11 de la loi du 29 octobre 1975, l'arrêt d'une cour d'appel qui écarte le lien de subordination entre un agent de l'Etat mis à disposition d'une fédération sportive, alors que si l'intéressé restait lié à son administration d'origine, son travail était effectué depuis 1983, dans le cadre de la loi du 29 octobre 1975, pour le compte de l'association qui a d'ailleurs pris l'initiative de mettre fin à la mise à disposition (arrêt n° 2). A RAPPROCHER : Sur les n°s 1 et 3 : Chambre sociale, 1998-07-01, Bulletin 1998, V, n° 356, p. 269 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L223-1 2° : 3° : Code du travail L121-1 Loi 75-988 1975-10-29 art. 11

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