JURITEXT000007046494 CXCXAX2001X10X05X00317X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/64/JURITEXT000007046494.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 octobre 2001, 00-10.593, Publié au bulletin 2001-10-11 Cour de cassation Rejet. 00-10593 Bulletin 2001 V N° 317 p. 255 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 1999-11-18 1999-11-18 Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Kehrig. Avocat : la SCP Gatineau. Rapporteur : M. Petit. Sur le moyen unique : Attendu que la société Les Ambulances de Villeneuve a effectué deux transports au bénéfice de deux assurés s'étant rendus les 4 et 5 juin 1997 auprès de centres de soins ; que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à la société le remboursement des déplacements pris en charge au titre de deux trajets (l'un aller, l'autre retour) pour lesquels les prescriptions médicales de transport ne lui ont été adressées que tardivement ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Créteil, 18 novembre 1999) a accueilli le recours de la société ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors selon le moyen, que le transporteur sanitaire privé sollicitant le paiement direct de la caisse primaire d'assurance maladie doit joindre à la facture de prestation la prescription médicale correspondante et justificative ; que la production ultérieure d'une prescription médicale est de nul effet et ne peut pallier l'absence de production immédiate ; que la société Les Ambulances de Villeneuve n'a pas joint à sa demande de prise en charge la prescription médicale portant sur les trajets retour de M. Y... ni celle portant sur le trajet aller de Mme X... ; que ces prescriptions n'ont été communiquées que dix-huit mois après la prestation et la demande de paiement direct ; qu'en prenant en compte ces prescriptions médicales produites tardivement du seul fait qu'elles l'ont été dans les délais de la prescription, le juge du fond a méconnu la chronologie des obligations de l'ambulancier et violé les articles L. 322-5 et R. 322-10-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la prise en charge des frais de transports sanitaires terrestres non soumise à accord préalable de l'organisme social est subordonnée à la présentation d'une prescription attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit sans que soit fixé un délai pour sa transmission à la Caisse par le transporteur sollicitant le paiement direct de sa facture ; d'où il suit que, par ce seul motif, la décision qui constate que les prescriptions médicales litigieuses ont été produites dans le délai de prescription prévu par l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Système du tiers payant - Remboursement du transporteur - Transmission de la prescription médicale à la Caisse - Délai . SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Condition La prise en charge des frais de transports sanitaires terrestres, non soumis à accord préalable de l'organisme social est subordonnée à la présentation d'une prescription médicale attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit. Aucun délai autre que le délai de prescription prévu par l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale n'est fixé pour la transmission à la Caisse, par le transporteur, de cette prescription médicale. Code de la sécurité sociale L332-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.