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JURITEXT000007046502

JURITEXT000007046502 CXCXAX2002X01X01X00002X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/65/JURITEXT000007046502.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 janvier 2002, 00-12.993, Publié au bulletin 2002-01-08 Cour de cassation Rejet. 00-12993 Bulletin 2002 I N° 2 p. 1 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles, 1999-11-18 1999-11-18 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Choucroy, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Mme Luc-Thaler, M. de Nervo, la SCP Rouvière et Boutet. Rapporteur : M. Ancel. Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches : Attendu que la société allemande Kalenborn Kalprotect fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 1999) d'avoir rejeté son contredit de compétence, opposé à la société française Vicat, qui agissait en indemnisation du préjudice résultant de désordres de construction imputés in solidum, notamment aux sociétés Kalenborn, Reydel et Syltrad International ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir admis que la société Kalenborn avait pu être assignée au tribunal du lieu du siège en France de la société Syltrad, au titre de la compétence dérivée consacrée, en cas de pluralité de défendeurs, par l'article 6.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, alors, selon le moyen : 1° que le codéfendeur établi en France était en liquidation judiciaire et s'était borné à s'en rapporter à justice, ce qui faisait apparaître qu'il n'était pas un véritable codéfendeur, mais un simple prétexte à asseoir une compétence française ; 2° qu'il n'existait pas de connexité justifiant cette compétence dès lors que les demandes étaient fondées, les unes sur la responsabilité quasi délictuelle et les autres sur la responsabilité contractuelle, et pouvaient être jugées séparément, s'agissant de condamnation in solidum ; Mais attendu que l'application de l'article 6.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui attribue compétence, en cas de pluralité de défendeurs, au for de l'un d'eux, suppose que ce défendeur ne soit pas fictif et qu'il existe entre les diverses demandes un lien de connexité, de sorte qu'il y ait intérêt à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables ; que la cour d'appel, qui a énoncé que la société Syltrad International, codéfendeur justifiant la compétence dérivée, était assignée en tant que signataire d'un contrat de construction " clé en mains ", et que la société Vicat demandait l'indemnisation d'un même préjudice à divers défendeurs dont les responsabilités étaient étroitement imbriquées, a ainsi exactement retenu la qualité de défendeur de la société Syltrad, ainsi que le lien de connexité de nature à justifier la compétence retenue ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Pluralité de défendeurs - Compétence dérivée du for de l'un d'eux - Condition . L'application de l'article 6.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 qui, en cas de pluralité de défendeurs, admet la compétence dérivée du for de l'un d'eux, suppose l'existence d'un lien de connexité entre les demandes formées contre les divers défendeurs, de sorte qu'il y ait intérêt à les juger en même temps afin d'éviter que n'interviennent des décisions inconciliables. Il faut donc que le codéfendeur déterminant la compétence soit un véritable défendeur, et que le lien de connexité avec les demandes formulées à l'égard des autres défendeurs soit réel, ce qu'une cour d'appel retient exactement en relevant que le demandeur réclamait l'indemnisation d'un même préjudice à plusieurs défendeurs dont les responsabilités étaient étroitement imbriquées, et que la responsabilité du codéfendeur justifiant la compétence dérivée était principalement engagée. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-03-02, Bulletin 1999, I, n° 72, p. 49 (rejet).<br/> Convention de Bruxelles 1968-09-27

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