JURITEXT000007046522 CXCXAX2002X03X0OX00003X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/65/JURITEXT000007046522.xml ORDONNANCE Cour de Cassation, Ordonnance du Premier président, du 27 mars 2002, 01-03.726, Publié au bulletin 2002-03-27 Cour de cassation 01-03726 Bulletin 2002 ORD. N° 3 p. 5 ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT Cour d'appel de Basse-Terre, 2001-01-15 2001-01-15 Président : M. Bouscharain, conseiller délégué par le premier président Avocat général : M. Kehrig. Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Pradon (ordonnance n°1), la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Bachelier et Potier de la Varde (ordonnance n°2). ORDONNANCE N° 2 Vu la requête du 4 janvier 2002 par laquelle M. Joseph Z... Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 9 avril 2001 par M. Marcel Y... et autres, inscrite sous le n° 01-03.726 ; Attendu que le 9 avril 2001, les consorts Y... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt en date du 15 janvier 2001 par lequel la cour d'appel de Basse-Terre a notamment déclaré recevable et fondée l'action de M. Z... en partage de la succession de Jean Richard X..., ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage et commis expert ; que par requête du 4 janvier 2001, M. Z... demande que le pourvoi soit retiré du rôle de la Cour, les consorts Y... ayant manifesté leur intention de faire obstacle à l'exécution de l'arrêt tant qu'il n'aurait pas été statué sur le pourvoi ; que les consorts Y..., reconnaissant avoir pensé à tort que leur pourvoi était suspensif, affirment qu'ils ont accepté de participer aux opérations d'expertise et réglé la condamnation pécuniaire résultant de l'arrêt ; que M. Z... affirme que les opérations de partage et d'expertise n'ont pas commencé ; Attendu que le bénéfice de l'effectivité de l'exécution d'une décision frappée d'un recours non suspensif d'exécution n'est pas absolu et peut céder en raison de considérations plus impérieuses ; qu'en l'espèce, et alors que l'exécution de la condamnation pécuniaire prononcée par la décision attaquée, affirmée par les demandeurs au pourvoi, n'est pas contestée par leur adversaire, il apparaît pour le surplus de l'intérêt de toutes les parties que le litige connaisse une issue rapide ; qu'en conséquence, la requête ne sera pas accueillie ; Par ces motifs : DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 01-03.726. CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Caractère absolu de l'effectivité de l'exécution d'une décision de justice - Exception - Considérations impérieuses . CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Arrêt prononçant l'ouverture d'une tutelle testamentaire - Enfants maintenus dans leur placement - Issue rapide nécessaire CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Arrêt ordonnant les opérations de compte liquidation-partage d'une succession - Issue rapide nécessaire Le bénéfice de l'exécution d'une décision frappée d'un recours non suspensif d'exécution n'est pas absolu et peut céder en raison de considérations plus impérieuses (ordonnances nos 1 et 2). Dès lors, il n'y a pas lieu de retirer du rôle de la Cour de cassation le pourvoi formé par l'Aide sociale à l'enfance contre un arrêt ayant notamment prononcé l'ouverture de la tutelle testamentaire de trois enfants, les enfants ayant été maintenus par décision de justice postérieure à l'arrêt dans le placement dans lequel ils se trouvaient et leur intérêt étant que la procédure dont l'objet est de régler leur tutelle connaisse une issue rapide (ordonnance n° 1). De même, il n'y a pas lieu de retirer du rôle de la Cour de cassation le pourvoi formé contre un arrêt ayant notamment ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation-partage d'une succession, commis un expert et prononcé une condamnation pécuniaire, cette dernière étant réglée les parties ayant accepté de participer aux opérations d'expertise et l'intérêt de toutes les parties étant que le litige connaisse une issue rapide (ordonnance n° 2).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.