JURITEXT000007046538 CXCXAX2002X07X05X00252X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/65/JURITEXT000007046538.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juillet 2002, 00-16.177, Publié au bulletin 2002-07-11 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 00-16177 Bulletin 2002 V N° 252 p. 246 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rennes, 2000-04-12 2000-04-12 Président : M. Sargos. Avocat général : M. Kehrig. Avocats : M. Le Prado, la SCP Vincent et Ohl, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : Mme Duvernier. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 311-1 du Code rural ; Attendu qu'en vertu de ce texte, sont réputées agricoles les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ; Attendu que, pour faire droit à la demande d'affiliation à la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la société Avicole bretonne CECAB distribution (ABCD), l'arrêt attaqué retient que celle-ci a pour objet principal la transformation, le conditionnement et la commercialisation de produits agricoles en provenance d'exploitations agricoles, et, pour activité principale, la vente d'oeufs pasteurisés, surgelés, cuits ou en poudre ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société ABCD exerçait une activité qui se situait à un stade postérieur au cycle de la production agricole, et n'avait pas la qualité d'exploitant agricole, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, les faits tels que souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettant d'appliquer la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de la société Avicole bretonne CECAB distribution ; Condamne la CMSA du Morbihan, la société ABCD et le GIE Groupe CECAB aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GIE Groupe CECAB et de la société ABCD et celle de la CMSA du Morbihan ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux. AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurance des non-salariés - Assujettissement - Personnes assujetties - Activité agricole - Définition. En vertu de l'article L. 311-1 du Code rural, sont réputées agricoles les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Dès lors, ne justifie pas le rattachement au régime de protection sociale agricole l'activité située à un stade postérieur au cycle de la production agricole, exercée par une personne morale qui n'a pas la qualité d'exploitant agricole. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-04-15, Bulletin 1999, V, n° 180, p. 130 (cassation). Code rural L311-1 nouveau Code de procédure civile 627 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.