JURITEXT000007046544 CXCXAX2002X06X02X00129X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/65/JURITEXT000007046544.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 juin 2002, 00-20.844, Publié au bulletin 2002-06-13 Cour de cassation Rejet. 00-20844 Bulletin 2002 II N° 129 p. 103 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Grenoble, 2000-08-16 2000-08-16 Président : M. Ancel . Avocat général : M. Joinet. Avocat : M. Foussard. Rapporteur : Mme Foulon. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 août 2000), que, pour avoir paiement de cotisations qui lui étaient dues par Mme X..., la Caisse autonome de retraite des médecins français (Carmf) a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) sur les sommes qui devaient revenir à Mme X... en exécution de la convention de tiers payant passée avec l'organisme social ; que Mme X... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler la saisie ; Attendu que la Carmf fait grief à l'arrêt d'avoir partiellement accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1° que faute d'avoir recherché si, à raison de la convention de tiers payant passée avec la CPAM, le médecin ne disposait pas à l'encontre de cette dernière d'un droit à paiement, distinct des droits dont disposent les malades à l'égard de la Caisse, et si ce droit à paiement ne couvrait pas l'ensemble des sommes afférentes aux différentes interventions du médecin, peu important les modalités dont ce droit à paiement peut être assorti, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 13 et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 70 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; 2° que la circonstance que les sommes dues aux professionnels soient variables ou imprévisibles quant à leur montant et que leur existence puisse être mise en cause par la disparition de la clientèle constitue des énonciations inopérantes comme étrangères au point de savoir si un droit à paiement unique est conféré au médecin par la convention de tiers payant ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles 13 et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 70 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit, que si Mme X... était liée à la Caisse par une seule convention, elle ne disposait cependant pas sur cette Caisse d'une créance unique à exécution successive, mais de créances distinctes nées d'actes médicaux indépendants les uns des autres ; Et attendu que le moyen, pris en sa seconde branche, critique un motif de l'arrêt qui ne fonde pas sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Conditions - Créance disponible - Prestations sociales - Système du tiers payant . SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Paiement - Système du tiers payant - Convention entre la Caisse et un professionnel de santé - Saisie-attribution entre les mains de la Caisse - Effets - Attribution immédiate - Etendue PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Créances à exécution successive - Définition Le praticien qui a conclu avec une caisse de sécurité sociale une convention de tiers payant, ne dispose pas sur cette caisse d'une créance unique à exécution successive, mais de créances distinctes nées d'actes médicaux indépendants les uns des autres. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2001-05-17, Bulletin 2001, II, n° 99, p. 66 (cassation partielle), et les arrêts cités.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.