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JURITEXT000007046547

JURITEXT000007046547 CXCXAX2002X06X02X00134X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/65/JURITEXT000007046547.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 juin 2002, 02-60.575, Publié au bulletin 2002-06-19 Cour de cassation Cassation. 02-60575 Bulletin 2002 II N° 134 p. 106 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Nantua, 2002-05-28 2002-05-28 Président : M. Ancel . Avocat général : M. Joinet. Rapporteur : M. Grignon Dumoulin. Sur le moyen unique : Vu les articles 21-7 du Code civil et L. 30.3° du Code électoral ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité ; que selon le second, peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision, les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeurs, après la clôture des délais d'inscription ; Attendu que pour rejeter la requête de Mlle X..., née à Saint-Claude, de parents étrangers, le 26 avril 1984, tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Belleydoux, le jugement attaqué énonce que l'intéressée dispose de la faculté de décliner la nationalité française dans les douze mois suivant sa majorité et que l'acquisition de la nationalité française par l'intéressée n'est que provisoire et est soumise à une condition aléatoire ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mlle X... avait atteint l'âge de la majorité après la clôture des délais d'inscription et que la faculté de décliner la nationalité française offerte par l'article 21-8 du Code civil n'a pas pour effet de donner un caractère provisoire à l'acquisition de cette nationalité, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mai 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantua ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse. ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Cas - Electeur ayant acquis la nationalité française à sa majorité après la clôture des délais d'inscription - Faculté de décliner la nationalité française - Portée . ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Nationalité - Electeur l'ayant acquise après la clôture des délais d'inscription NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Conditions - Naissance et résidence en France - Acquisition à la majorité - Faculté de décliner la nationalité française - Effets - Acquisition provisoire (non) Viole les articles 21-7 du Code civil et L. 30.3° du Code électoral le tribunal qui, pour rejeter la demande d'une personne née en France de parents étrangers, tendant à son inscription sur la liste électorale d'une commune, énonce que cette personne ayant acquis la nationalité française à sa majorité, dispose de la faculté de décliner cette nationalité dans les douze mois suivant sa majorité et que l'acquisition de cette nationalité n'est que provisoire comme étant soumise à une condition aléatoire, alors que l'intéressée avait atteint l'âge de la majorité après la clôture des délais d'inscription et que la faculté de décliner la nationalité française offerte par l'article 21-8 du Code civil n'a pas pour effet de donner un caractère provisoire à l'acquisition de cette nationalité. Code civil 21-7 Code électoral L30.3°

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