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JURITEXT000007046551

JURITEXT000007046551 CXCXAX2002X06X02X00145X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/65/JURITEXT000007046551.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 juin 2002, 00-19.826, Publié au bulletin 2002-06-27 Cour de cassation Cassation. 00-19826 Bulletin 2002 II N° 145 p. 116 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Colmar, 2000-05-19 2000-05-19 Président : M. Ancel . Premier avocat général :M. Benmakhlouf. Avocats : Mmes Roué-Villeneuve, Luc-Thaler. Rapporteur : M. Etienne. Sur le moyen unique : Vu l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements, qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état que la Banque populaire de la région économique de Strasbourg (la banque), locataire de locaux appartenant à la SCI Neudorf Centre, a été assignée par plusieurs associés soutenant qu'elle ne réglait pas la totalité des loyers correspondant à la surface occupée par elle ; qu'un jugement ayant ordonné une expertise pour déterminer le montant des loyers et l'ayant condamnée à payer une provision sur les loyers dus, la banque a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la banque contre le jugement, l'arrêt retient que la possibilité d'un appel immédiat est exclue contre les jugements qui se bornent dans leur dispositif à allouer une provision et à ordonner une expertise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le jugement avait condamné en son dispositif la banque au paiement d'une provision à valoir sur le montant des loyers devant être fixés après expertise, et qu'il avait ainsi retenu le principe d'une obligation au paiement à la charge de la locataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy. APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal - Allocation d'une provision - Portée . APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant une expertise - Dispositif tranchant une partie du principal - Nécessité Viole l'article 544 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé contre un jugement, retient que la possibilité d'un appel immédiat est exclue contre les jugements qui se bornent dans leur dispositif à allouer une provision et à ordonner une expertise, alors qu'elle constatait que le jugement avait condamné en son dispositif un locataire au paiement d'une provision à valoir sur le montant de loyers devant être fixés après expertise et qu'il avait ainsi retenu le principe d'une obligation au paiement à la charge de cette partie. EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 3, 1998-10-07, Bulletin 1998, III, n° 186, p. 125 (cassation), et l'arrêt cité. NouveauCode de procédure civile 544

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