JURITEXT000007046553 CXCXAX2002X06X02X00148X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/65/JURITEXT000007046553.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 juin 2002, 00-19.202, Publié au bulletin 2002-06-27 Cour de cassation Cassation. 00-19202 Bulletin 2002 II N° 148 p. 118 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Toulouse, 2000-05-13 2000-05-13 Président : M. Ancel . Premier avocat général :M. Benmakhlouf. Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, M. Hémery, la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : Mme Bezombes. Sur le premier moyen : Vu les articles 8 du décret du 31 juillet 1992 et 590 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a condamné un syndicat de copropriétaires à enlever sous astreinte la voie ferrée empiétant sur les lots d'une SCI et dit que le syndic devait garantir le syndicat de cette condamnation ; que le syndic a relevé appel de ce jugement à l'encontre duquel la société UTL Transports Rouch, autre copropriétaire, a formé une tierce opposition ; qu'ayant été sommé par la SCI d'exécuter le jugement, le syndicat a saisi un juge de l'exécution qui a déclaré nulle la sommation et débouté la SCI de sa demande de liquidation d'astreinte dès lors que le jugement n'était pas exécutoire ; que la SCI ayant relevé appel de cette décision, la cour d'appel a ordonné la suspension de l'exécution du jugement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'après avoir constaté que l'appel du jugement assorti d'une astreinte avait été déclaré caduc, de sorte qu'à compter de la signification de l'ordonnance du premier président, le jugement était devenu exécutoire, le juge de l'exécution, saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte, ne pouvait suspendre l'exécution d'une décision de justice, fût-elle frappée de tierce opposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen. JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Limites - Décision de justice - Décision exécutoire - Décision frappée de tierce opposition - Suspension de l'exécution (non) . ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Liquidation par le juge de l'exécution - Décision ayant ordonné l'astreinte - Décision frappée de tierce opposition - Portée POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Astreinte - Liquidation par le juge de l'exécution - Décision ayant ordonné l'astreinte - Décision frappée de tierce opposition TIERCE OPPOSITION - Effets - Tierce opposition contre une décision assortie d'une astreinte - Demande de liquidation de l'astreinte Le juge de l'exécution, saisi d'une demande de liquidation d'astreinte, ne peut suspendre l'exécution d'une décision de justice, fût-elle frappée de tierce opposition. Décret 92-755 1992-07-31 art. 8 Nouveau Code de procédure civile 590
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.