JURITEXT000007046591 CXCXAX2001X03X05X00110X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/65/JURITEXT000007046591.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mars 2001, 99-13.742, Publié au bulletin 2001-03-29 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 99-13742 Bulletin 2001 V N° 110 p. 86 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 1999-01-19 1999-01-19 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocats : la SCP Lesourd, M. Jacoupy. Rapporteur : M. Petit. Sur le moyen unique : Vu les articles D. 615-19, D. 615-23 et D. 615-25 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que M. X..., artisan, a bénéficié d'un arrêt de travail du 15 au 20 octobre 1997, puis d'une prolongation du 21 octobre au 10 novembre 1997 ; que la caisse maladie régionale lui a refusé le versement des indemnités journalières au motif que le délai de carence de quinze jours n'avait couru que pendant la période où son contrôle avait été rendu possible ; Attendu que pour condamner la Caisse à verser les indemnités journalières au titre de la période du 30 octobre au 10 novembre 1997, le Tribunal énonce essentiellement que si la Caisse n'a reçu que tardivement, le 3 novembre, l'avis de prolongation, cela ne la privait pas de la possibilité d'exercer son contrôle ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'envoi tardif de la prolongation d'arrêt de travail avait eu pour effet de reporter, à compter de sa réception par la Caisse, le délai de quinzaine ayant commencé à courir à la date de la première constatation médicale de l'incapacité de travail, le 15 octobre 1997, à l'expiration duquel pouvait être attribuée l'indemnité journalière de l'intéressé, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. X.... SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Maladie - Indemnité journalière - Attribution - Avis de prolongation d'arrêt de travail - Envoi tardif - Effet . SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Maladie - Interruption de travail - Déclaration à la Caisse - Délai - Inobservation - Sanction Le délai de carence prévu par l'article D. 615-19 du Code de la sécurité sociale, pour le versement de l'indemnité journalière aux artisans, est suspendu, en cas d'envoi tardif de l'avis de prolongation d'arrêt de travail, pendant la période où le contrôle du service médical de la Caisse est rendu impossible. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-03-04, Bulletin 1999, V, n° 99, p. 71 (cassation sans renvoi) ; et l'arrêt cité.<br/> Code de la sécurité sociale D615-19, D615-23, D615-25 Loi 66-509 1966-07-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.