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JURITEXT000007046624

JURITEXT000007046624 CXCXAX2002X01X05X00013X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/66/JURITEXT000007046624.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 janvier 2002, 99-43.982, Publié au bulletin 2002-01-15 Cour de cassation Cassation. 99-43982 Bulletin 2002 V N° 13 p. 10 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rennes, 1999-05-11 1999-05-11 Président : M. Sargos . Avocat général : M. Bruntz. Avocat : la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : Mme Bourgeot. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-34 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline et, notamment, la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur ; Attendu que M. X... a été embauché, le 1er septembre 1987, en qualité de magasinier, par la société Bretagne matériaux ; que, le 3 mai 1996, il a fait l'objet d'un avertissement écrit pour ne pas s'être présenté à son travail, le 3 avril 1996, sans en avoir averti au préalable son employeur ; que n'étant pas présent sur le lieu de son travail (pour la réalisation de l'inventaire), le 1er juin 1996, il a été licencié le 7 août suivant ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel énonce que le motif allégué dans la lettre de licenciement est à la fois réel et sérieux et qu'en se comportant avec une désinvolture délibérée, le salarié, qui a agi en toute connaissance de cause et qui avait été mis en garde moins d'un mois auparavant contre les risques d'une telle indiscipline, a fait à juste titre l'objet d'un licenciement, l'employeur ayant à bon droit tiré les conséquences sur le plan disciplinaire de ses absences répétées, notamment de celle du 1er juin qui n'a pas été sans perturber le bon fonctionnement de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 30 du règlement intérieur de l'entreprise prévoyait que la répétition des faits ayant entraîné un blâme écrit ou une mesure de mise à pied, pourra entraîner le licenciement sous réserve du respect du préavis et que le salarié n'avait fait l'objet, à la suite de son absence non justifiée du 3 avril 1996, ni d'un blâme écrit, ni d'une mise à pied, de sorte que l'absence du 1er juin 1996, n'était pas susceptible, en application du règlement intérieur, d'entraîner son licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Limitations résultant du règlement intérieur - Portée . TRAVAIL REGLEMENTATION - Règlement intérieur - Contenu - Règles relatives à la discipline - Echelle des sanctions - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Faute du salarié - Condition fixée par le règlement intérieur - Portée En présence d'un règlement intérieur aux termes duquel la répétition des faits ayant entraîné un blâme écrit ou une mesure de mise à pied pourra entraîner le licenciement sous réserve du respect du préavis, l'absence injustifiée d'un salarié n'est pas susceptible d'entraîner le licenciement dès lors que le salarié n'a pas fait l'objet, à la suite d'une précédente absence non justifiée, ni d'un blâme écrit ni d'une mise à pied. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-10-13, Bulletin 1993, V, n° 231, p. 158 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code du travail L122-14-3, L122-34

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