JURITEXT000007046628 CXCXAX2002X01X05X00018X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/66/JURITEXT000007046628.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 janvier 2002, 00-13.091, Publié au bulletin 2002-01-17 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi. 00-13091 Bulletin 2002 V N° 18 p. 15 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Bastia, 2000-01-25 2000-01-25 Président : M. Sargos . Avocat général : M. Bruntz. Avocats : la SCP Gatineau, Mme Luc-Thaler. Rapporteur : M. Duffau. Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Corse Air international la valeur des uniformes fournis au personnel navigant, le coût du logement de celui-ci en hôtel pendant le déroulement des escales, ainsi que les allocations forfaitaires de repas versées à ce personnel bénéficiaire d'une déduction fiscale supplémentaire pour frais professionnels dont le montant avait déjà été exclu par l'employeur de la base de calcul de ses cotisations ; que la cour d'appel (Bastia, 25 janvier 2000) a débouté la société de son recours en ce qui concerne les frais d'hébergement et les allocations forfaitaires de repas du personnel navigant ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident, le premier pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour annuler le redressement portant sur la fourniture de vêtements au personnel navigant et dire que celle-ci constitue des frais d'entreprise exclusifs de toute cotisation sociale, la cour d'appel retient que la mise à disposition d'uniformes dont le port est obligatoire et qui confère à l'équipage une marque distinctive visible immédiatement des passagers contribue à l'exécution par l'entreprise de son activité commerciale et de ses obligations d'information et de sécurité vis-à-vis de sa clientèle ; Attendu, cependant, que la prise en charge de vêtements ou équipements par l'employeur ne constitue le remboursement de frais professionnels que s'ils sont destinés à assurer la protection des salariés ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement portant sur la fourniture de vêtements au personnel navigant, l'arrêt rendu le 25 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de la société Corse Air international. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Mesures de protection individuelle . SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Fourniture de vêtements - Condition La prise en charge de vêtements ou équipements par l'employeur ne constitue le remboursement de frais professionnels que s'ils sont destinés à assurer la protection des salariés. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui décide que la fourniture par une compagnie aérienne d'uniformes à son personnel navigant constitue des frais d'entreprise exclusifs de toute cotisation sociale. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-05-24, Bulletin 1989, V, n° 380
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.